lundi 3 mars 2008

Sous Chapitre 1: Les différentes formes de SPA

Sous-Chapitre 1 : Les différentes formes de SpA

Section 1 : La Société Anonyme (SA)

Art L224-1 à L225-257 Ccom et Art L228-1à L228-106 Ccom applicable aux valeurs mobilière.

SA tient son nom de l’anonymat de ses actionnaires dont les titres sont librement cessibles et négociable. Elle considérée comme le modèle de la Sté capitaliste. (grandes Sté industrielles et de service)

Essor de la SA à été permis par l’abandon de l’autorisation gouvernementale, par loi de 1866. Mais la SA est enfermée dans un formalisme légale, sans égal dans les autres formes de Sté. Ce formalisme trouve se raison d’être dans la protection des tiers et des actionnaires de la SA. Formalisme ne cesse d’être renforcé depuis loi 1866.

Cette protection des tiers et des actionnaires passe par un contrôle accru de la constitution de ces Sté, de son fonctionnement et de ses évolutions.

Traditionnellement, la SA est considérée comme un modèle de démocratie, mais aujourd’hui il s’agit plutôt d’un abandon de démocratie. En théorie, la SA répond à un modèle de représentation démocratique, assuré par le principe : 1 action = 1 voix

Mais en pratique, le pouvoir a glissé des mains des actionnaires à celles des dirigeants : Actionnaires sont investisseurs, financiers, ce qui les intéresse est le profit, pas l’activité de l’entreprise (associé passif). Les associés actifs sont ceux qui sont impliqué dans l’activité commerciale. La plupart des actionnaires ne sont que des investisseurs : N’exercent pas réellement leur contrôle sur la gestion de la SA. Il n’y a pas de contrôle capitaliste.

Compte tenu de cette évolution, le modèle de pouvoir a été inversé : d’un pouvoir démocratique avec les décisions prises par les actionnaires, à un modèle technocratique ou les décisions sont prises par les dirigeants.

Pourtant aujourd’hui, on assiste à une nouvelle évolution des jeux de pouvoirs. Il y a une revalorisation du rôle des actionnaire, et mise en place des organes de contrôle des dirigeants, indépendants (commissaire au compte) ou impliqué dans l’activité sociale (salariés par comité d’entreprise)

Ce contrôle accru des actionnaire résulte du mouvement de la corporate government qui constitue à une révision de l’équilibre des pouvoirs au sein de la SA.

Les actionnaires ont, grâce à ce mouvement, obtenu l’affirmation d’une plus grande transparence et d’une meilleur information financière à leur dessein. (sous jeu lobbying puissant US qui, avec leur forte influence, ont obtenu cette transparence et information financière.)

Pour répondre à ces exigence, réforme française :

Loi NRE 15 mai 2001 : a conduit à redéfinir les pouvoirs du dirigeant, à réglementer les cumuls de mandat, à imposer la publicité de la rémunération des dirigeant, et renforcer le contrôle des conventions réglementées.

Concernant les Sté cotée : A coté du droit commun des SA, il y a règle spéciales pour régir Sté cotées en bourse.

Les salariés au sein de la Sté ont une place de plus en plus importante :

Tout le développement de l’actionnariat salarial : donner des actions à ses salariés : intérêt : permet aux salariés de profiter des plu values, inciter les salariés à ce que l’action ait plu value et mieux travailler. Permet de bloquer OPA agressive (Ex 2008 Société Générale : actions détenue par salariés ont bloqué OPA de BNP)

Renforcement dans mes textes de l’information du salarié, par le biais du comité d’entreprise.

La SA connaît un franc succès auprès des grandes structures qui ont besoin de capitaux et qui peuvent les réunir grâce à la structure de la SA :

- Pas de nombre maximum d’actionnaire

- Titre négociable

- Appel public à l’épargne.

Mais SA, dans pratique concurrencée par SAS, en raison de sa souplesse, mais limité car ne peut pas faire appel public à l’épargne.

SA est aujourd’hui morcelés : divisé en catégorie de plus en plus éloignées :

- SA classique / SA faisant appel public à l’épargne (cotée) qui Fait objet droit spécial.

- Affirmation de l’existence selon deux modalités de répartition des pouvoirs de la SA :

o SA classique : à Conseil d’administration (modèle français)

o SA à directoire (dualiste) comporte un directoire plus un conseil de surveillance.

Sous-Section 1 : La constitution de la SA

Deux manières :

- Fondateurs disposent du financement suffisant : vont souscrire la totalité du capital social. (37 000€ minimum)

- Fondateurs ne disposent pas des fonds suffisants : Appel public à l’épargne (APE) : offre au public la possibilité de souscrire des actions de la Sté.

§1, Les conditions de fond de la constitution de la SA

A, Les conditions tenant aux actionnaires

Au sein SA, actionnaires peuvent être personnes physiques ou morales. Aucune condition de capacité n’es exigée, car les actionnaires n’ont pas la qualité de commerçant.

Caractéristique : nombre d’associés min : Art L225-1 Ccom exige que la SA ait 7 actionnaires au minimum. A défaut, tiers peut invoquer la dissolution de la Sté. Si au cour de la vie social, nombre d’associé tombe en dessous de 7, Sté en principe dissoute, mais accorde un délais de 6 mois pour être transformée ou faire entrer nouvel actionnaire.

Il n’y a pas de nombre d’actionnaire maximal.

B, Les conditions tenant au capital social

Capital social divisé en action dont la valeur nominale est librement déterminée par les statuts.

1, L’exigence d’un capital social minimum

Une des caractéristique des SpA (dont SA) est exigence d’un capital social minimum de 37 000€ (pour SA fermée : sans APE) et 225 000€ pour SA avec APE

Si capital réduit, et inférieur au seuil légal, Sté en principe dissoute sur la demande en justice de tout intéressé. Il s’agit alors soit de transformer la Sté, soit de procéder à une augmentation de capital.

On admet la réduction du capital social en dessous du seuil légal, sous la condition suspensive de réaliser une augmentation de capital au dessus du minimum légal.

2, Les apports

Soit en nature ou numéraire (jamais en industrie).

La constitution de la SA suppose que l’ensemble du capital ait été souscrit. Cela ne suppose pas la libération de l’ensemble des apports en numéraire.

Souscription est engagement de réaliser apport promis.

Libération est exécution de cet engagement.

Apport numéraires :

Art L225–3 al2 ccom impose que ces apports soient libérés pour la moitié au moins de la valeur nominale dès leur souscription. Les fonds seront versés aux fondateurs qui devront les déposer dans les 8 jours, et demeurent indisponible jusqu’à l’immatriculation de la Sté. (intérêt pour crédit auprès banque pour le démarrage, et évite création fictive de la Sté)

La libération totale devra intervenir dans les 5 ans, à la demande des dirigeants. (auto-financement de l’apport avec les bénéfices versés par la Sté :compensation)

Jusqu’à ce que l’apport soit complètement libéré, l’action est nominative. Quand totalement libéré : action anonyme. Si actionnaire cède sa cession avant libération, l’acquéreur devient débiteur de la dette de libération de l’apport.

Apport en nature : Risque de sur-évaluation. Pour palier ce risque, tout apport en nature est soumis à une procédure de vérification. Art 225-8 Ccom. Ainsi, un rapport va être réalisé pour procéder à cette vérification, par le commissaire aux apports. Il est nommé par le président du tribunal de commerce, à la demande d’un ou de plusieurs fondateurs. Il est seul responsable de son évaluation, civilement et pénalement.

Le rapport qu’il établit est tenu à la disposition des actionnaires, et la signature des statuts vaut approbation de l’évaluation.

Seront également vérifiés les avantages particuliers : avantages accordés à titre personnel à une ou plusieurs personnes en rupture du principe d’égalité.

C, L’objet social

La SA comme la Sarl est une société commerciale par la forme. Elle peut dès lors avoir un objet commercial, mais également un objet civil. Mais même si elle a un objet civil, elle demeure commerciale par la forme. Il faut que cet objet soit possible et licite. Certaines activité ne peuvent pas être exercée sous la forme d’un SA (Ex : Officine de pharmacie)

§2, Les conditions de forme

Procédure différente suivant que la SA est ou n’est pas cotée sur un marché réglementé (ie fait appel public à l’épargne) : plus grande rigueur pour ces dernières justifiée par la protection des épargnants.

A, La procédure de constitution des SA ne faisant pas appel public à l’épargne

La procédure débute par la rédaction des statuts, et leur signature précèdera l’immatriculation.

Les fondateurs de la SA peuvent rédiger un projet de Statuts. (faculté). Ce projet va préciser les clauses essentielles du pacte social. Les statuts vont être rédigés soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, et ils seront ensuite signés par les fondateurs. La signature des statuts est l’étape essentielle : Acte de constitution de la société. C’est à partir de cette signature que la SA est réputée exister. Ce n’est qu’au jour de son immatriculation que la Sté acquiert la personnalité morale.

La signature des statuts emporte reprise des engagements des actes conclu au nom de la Sté en formation. Si ces actes sont mentionnés, on annexe aux statuts.

Elle emporte également approbation de l’évaluation des apports, et approbation des avantages particuliers.

Il convient ensuite de procéder à l’immatriculation de la Sté et aux différentes publicités requises à cette fin.

Les statuts doivent contenir les informations nécessaires à l’identification de la Sté. (dénomination, capital…) En outre, il y a des mentions particulières pour la SA :

- Mentionner dans les statuts le nombre d’actions émises et leur valeur nominale.

- Mentionner éventuelle clause d’agrément

- Mentionner l’identité des apporteurs en nature et d’éventuels bénéficiaires d’avantages particuliers.

- Mentionner la répartition des bénéfices

- Constitution des réserves

- Répartition du boni de liquidation

- Mention du nom des fondateurs ainsi que les premiers membres du conseil de surveillance et du commissaire au compte, afin de permettre à la Sté de commencer à fonctionner.

B, La procédure de constitution des SA faisant Appel Public à l’Epargne (APE)

Il y a APE dans 2 situations :

En cas d’admission d’un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé.

En cas d’émission ou de cession d’instruments financiers dans le public, en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédits ou des prestataires de service d’investissement.

APE nécessite la protection des épargnants, réalisée de 2 façon : Formalisme et obligation d’information lors de la constitution lais aussi du fonctionnement de la Sté, mais également grâce au contrôle rigoureux de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Grâce à cette réglementation et obligation de transparence, on assure la protection des épargnent, et le bon fonctionnement du marché financier boursier.

La constitution d’une SA faisant APE est très lourde, complexe : Très peu de Sté se constituent en faisant APE.

Dans la pratique, SA se constitue sur forme habituel, et ensuite font APE

Procédure :

Fondateurs sont obligés de rédiger un projet de statuts qu’ils vont présenter et signer. Dépôt au greffe du tribunal de commerce pour une consultation possible.

Il faut en plus rédiger une notice pour décrire les caractéristiques de la SA, publiée au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoire (BALO)

Il faut également rédiger une note d’information à l’adresse du public, et soumise au visa de l’AMF

Sont ensuite émis des bulletins de souscription au capital, signés par les futurs actionnaires, en contre partie de la remise d’un certificat de dépôt de fond.

Il faut alors réunir l’assemblée générale constitutive. Pour cela, un avis de convocation doit être publié dans un journal d’annonce légal.

Tous les souscripteurs peuvent participer à cette AG constitutive. Cette AG constitutive va constater que le capital est entièrement souscrit et que les apports sont libérés, conformément aux exigences légales.

En outre, l’AG constitutive va approuver les actes conclu pour la SA en formation, en vue de leur reprise. Elle doit également approuver l’évaluation des apports.

AG constitutive donne mandat aux premiers organes de direction de la SA pour qu’elle puisse commencer à fonctionner. Ce n’est qu’à l’issue de cette réunion de l’AG constitutive que la SA faisant APE est constituée.

C, Sanctions pour défaut de constitution

Sanctions de droit commun pour Sté fictive, et ou en cas de fraude.

Il y a sanctions spécifique en plus à SA, notamment en cas de non respect du nombre minimum d’actionnaires (7) ou en cas de non respect du capital social minimum : Tout intéressé peut alors demander la dissolution de la Sté.

Il y a toujours une possibilité de régularisation : Cherche toujours à maintenir la structure sociale et permettre cette régularisation. Les dommages causés aux tiers par cette dissolution engageront la responsabilité des fondateurs.

Si Sté pas constituée dans les 6 mois qui suivent le dépôt des fonds, tout souscripteur pourra demander en justice la restitution des fonds, et ce que la SA fasse ou non APE (art L225-11 et L225-12 Ccom)

Il existe des sanctions pénale en cas d’émission d’action irrégulière ou en cas de majoration frauduleuse de la valeur d’un apport en nature.

Sous-Section 2 : Le fonctionnement de la SA

Rôle des différent organes de SA a évolué ces dernières années. SA est construite sur modèle capitaliste démocratique : mais le pouvoir a progressivement glissé entre les mains des dirigeants, ce qui a conduit à inverser le modèle du pouvoir : progressivement les décisions ne sont plus prises par les actionnaires, mais par les dirigeants.

Mais on assiste aujourd’hui à une nouvelle évolution des jeux de pouvoir dans la SA. On assiste à une revalorisation du contrôle des dirigeant exercé par les actionnaires, et émergence d’un contrôle par les salariés.

§1, La direction de la SA

Dirigée par Conseil Administration, président du CA, et directeur général.

Art L227-17 à 56 Ccom

Choix entre plusieurs formes de SA

I, La SA classique

Dans sa forme classique de la distribution des pouvoirs de la direction : Président du conseil d’administration, CA et directeur général

Depuis loi NRE 15 mai 2001 : est reconnu la possibilité de distinguer dans les fonctions du président du CA et directeur général : Choix du CA

Le président dirige le CA et le directeur représente la Sté à l’égard des tiers et assure la gestion de la Sté.

A, Le conseil d’administration

1, La composition du CA

1.1, Le nombre d’administrateurs :

CA est organe collégial, Art L225-17 Ccom. (entre 3 et 18) Nombre précis déterminé dans les statuts. Mais il existe des tempérament : En période de fusion, nombre d’administrateurs peut dépasser le seuil légal, avec possibilité de régularisation

1.2, Les conditions de nomination des administrateurs

En outre, le nombre d’administrateurs ayant plus de 70 ans ne peut pas être supérieur au 1/3 des administrateurs en fonction.

Condition relative à la capacité de l’administrateur : la personne ne doit pas être interdite d’exercer une activité commerciale. Elle ne doit pas être frappée de faillite personnelle, ni être sous le coup de certaines sanctions pénales.

But : Moraliser la vie des sociétés.

Conditions relatives aux fonctions de l’administrateur :

Relatives aux incompatibilités : Certaines personnes ne peuvent pas être nommé administrateur d’une SA en raison de leur fonction : Fonctionnaire, parlementaire, officier ministériel et auxiliaires de justice.

Toutefois, les notaires et avocats peuvent, sous certaines conditions, être nommés administrateur.

Relative au cumul des mandats : Objectif : Eviter qu’un petit nombre de personnes concentre entre ses mains l’ensemble du pouvoir, et assurer la disponibilité des administrateurs. Plusieurs réformes successives ont réglementé le cumul des mandats d’administrateurs. Art L225-21 Ccom précise qu’une personne physique ne peut pas être membre de plus de 5 conseils d’administration ou de plus de 5 conseils de surveillance. Ce plafond ne concerne que les personnes physiques : pas imposé pour les administrateurs personne morale.

LA qualité de représentant permanent de personne morale administrateur est comptabilisé dans ce plafond de 5 mandat

Exception : Au sein des groupes de Sté, un nombre illimité de mandat peut être exercé (Ex : 20 filiale : une même personne peut être administrateur des 20 filiales, et vaudra pour un mandat : Pourra être administrateur de 4 autres Sté en dehors du groupe. Attention : il faut que les filiales soient non cotés.)

Pour contrôler le cumul des mandats, le rapport de gestion annuel de la Sté devra faire figurer la liste de l’ensemble des mandats, et des fonctions exercées par tous les mandataires durant l’exercice.

Si une administrateur a plus de 5 mandat, il sera réputé démis de ses fonctions pour ses derniers mandats excédentaires, à moins d’avoir régularisé sa situation dans les 3 mois. S’il ne la régularise pas, est réputé démissionnaire, et devra restituer les rémunérations perçues pour ce mandat excédentaire, mais les décisions auxquelles il a pris part ne seront pas remises en cause.

1.3, La durée des fonctions des administrateurs

Nomination : Les premiers administrateurs sont Nommés par les statuts (art L225-16 Ccom). Pour ces administrateurs statutaires, les fonctions ne peuvent pas excéder 3 ans.

Au cour de la vie sociale, les administrateurs sont nommé par l’AG ordinaire, et la durée de leur fonction ne peut pas dépasser 6 ans.

Art L 225-18 Ccom.

Les administrateurs sont rééligible et aucune limitation n’est prévue concernant le nombre de mandats successifs.

Cooptation : membres du CA choisissent eux même leur collègue : choisi par cooptation et pas par élection.

Cette procédure n’est admise que dans certaines hypothèses :

Vacance du poste pour ou démission

Nombre d’administrateurs inférieur au minimum légal (3)

Nombre d’administrateurs inférieur au minimum statutaire

La nomination d’un administrateur fera l’objet d’une publication au RCS, journal d’annonce légal et BODAC : Rendront opposable aux tiers la nomination de l’administrateur.

Fin du mandat :

Démission possible à tout moment

Fin du mandat peut se produire par la révocation de l’administrateur : A tout moment, par décision de l’AG ordinaire ou de l’AG extraordinaire, même si la question de leur révocation n’était pas inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée. (théorie des incidents de séance)

La révocation de l’administrateur est ad notum : Ne donne pas lieu à des dommages et intérêts : Règle d’OP : Les statuts ne peuvent pas y déroger. En pratique, certaines clauses des statuts peuvent prévoir par exemple que soit respecté un préavis ou un rachat des actions de l’administrateur révoqué pour un montant prédéterminé, toutes ces clauses étant valables, à la condition qu’elles ne soient pas de nature à dissuader de révoquer l’administrateur (Ex : Cas si montant de rachat des actions est exorbitant)

1.4, La rémunération des administrateur

Fonctions d’administrateurs peuvent être gratuite, mais sont le plus souvent rémunérées :

- Grâce à des jetons de présence dont le montant annuel est fixé par l’AG. Sachant que les administrateurs, qui sont des actionnaires, peuvent participer au vote de la décision qui fixera ce montant. La rémunération n’est pas nécessairement égalitaire pour tous les administrateurs. Elle peut prendre en compte la présence effective des administrateurs aux réunions du CA.

- Remboursement des frais de déplacement et des dépenses engagées dans l’intérêt de la Sté.

- Rémunérations dues pour des missions particulières

- Rémunération par les stock options

S’ajoute à ces rémunération, un salaire s’ils cumulent leurs fonction avec un contrat de travail dans la Sté.

Rémunération des dirigeants à donné lieu à de nombreux abus, et aujourd’hui une transparence est imposée, en contradiction avec la tradition française du secret des rémunérations.

Dans toutes les SA, les actionnaires pourront être informés du montant global (pas individuel) des 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. Cette information sera présentée par le commissaire aux comptes, qui certifie cette information.

Si la SA est cotée, art L225-102-1 Ccom impose que « toutes les rémunérations des mandataires doivent figurer dans le rapport annuel du CA ».

Ce rapport annuel devra préciser les éléments fixes, variables et exceptionnels qui compose ces rémunération, également le mode de calcul, ainsi que les engagements de toute nature pris par la Sté qui correspondent à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise des fonction, à raison de la cessation des fonctions ou encore du changement de fonctions, ou postérieurement à celles ci.

(Formule large pour englober le maximum d’élément de rémunération)

Cette information porte sur les rémunérations versées au cour de l’exercice, et depuis la loi Breton, 26 juillet 2005, à voulu accroître cette transparence face aux abus, cette information porte également sur les engagements pris pour l’avenir, lorsqu’ils sont liés à la prise de fonction ou à la cessation des fonctions de l’un des mandataires sociaux

Sanction en cas d’absence de publication : Nullité de la rémunération non publiée. Si l’information donnée sur un élément de rémunération n’est pas assez détaillée ou si l’information n’est pas livrée, tout intéressé peut demander que cet élément de rémunération soit annulé. Si cette rémunération à déjà été versée, l’administrateur devra alors rembourser la rémunération perçue. Dès lors, les administrateurs et mandataires sociaux encourent le risque de voir leur rémunération annulée, si n’a pas fait l’objet d’un information suffisante : Les incite à une grande vigilance sur la qualité de la publication. Il s’agit d’une nullité facultative (art L 225-102-1 Ccom) : Relève du pouvoir d’appréciation des juges.

1.5, Le cumul des fonctions d’administrateur avec contrat de travail

Administrateur peut il être salarié d’une SA. Cumul permettrait une promotion des cadres de la Sté. Pourtant on oppose à ce cumul le risque d’emplois fictif, puisque le statut de salarié assure un autre élément de rémunération à l’administrateur, et une protection supplémentaire grâce à toutes les indemnités de licenciement prévues par le droit du travail.

Ce cumul pourrait également remettre en cause le principe de libre révocabilité de l’administrateur.

On a finalement admis ce cumul, mais de façon limitative, et strictement réglementé par la loi.

Art L225-22 Ccom prévoit qu’un salarié peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif, et si le nombre d’administrateurs liés par un contrat de travail ne dépasse pas un tiers du nombre total d’administrateur.

Ces conditions donnent lieu à une jurisprudence fournie : Contestation des Assedic et ACS.

Pour admettre ce cumul, jurisprudence pose deux conditions :

- Il faut que les fonctions de salarié soient nettement distinctes des fonctions d’administrateur

- Il faut établir un lien de subordination vis à vis de la Sté.

L’administrateur en fonction peut il conclure un contrat de travail avec la Sté ? Aucun texte ne donne la solution. Jurisprudence estime que le contrat de travail conclu par un administrateur en fonction et la Sté est nul de nullité absolue (Arrêt principe, 07/06/1974)

Cette solution est justifiée par art L 244-45 Ccom (pas sure de l’art) , prévoyant la liste limitative de la rémunération des administrateurs. Dès lors, art L 225-22 Ccom apparaît comme une exception, et donc doit être interprété strictement, et doit être limité à l’hypothèse de la nomination du salarié comme administrateur.

La jurisprudence confirme cette solution dans arrêt 21/11/2006 ou cour cassation fait une application très rigoureuse de cette solution : Dans cet arrêt le contrat de travail avait été conclu le même jour que la nomination de l’administrateur. La cour de Cassation assure la nullité absolue du contrat de travail, car la nomination de l’administrateur était antérieure à la conclusion du contrat. En conséquence, l’administrateur doit rembourser la rémunération perçue au titre du contrat de travail, et ne pourra pas prétendre à une indemnité quelconque pour le travail réalisé.

Mais jurisprudence admet qu’un contrat de travail puisse être conclu avec un salarié de la Sté mère en vu d’assurer les fonctions de direction de la filiale.

En effet, un contrat de travail peut avoir pour objet l’exercice d’un mandat social : Pas hypothèse de cumul : Directeur général peut être salarié.

Le cumul contrat de travail, mandat d’administrateur n’est réglementé que dans la SA. Dans d’autre Sté comme Sarl, cumul possible mais sous de strictes conditions.

2, Le fonctionnement du CA

CA est organe collégiale. Les administrateurs ne peuvent pas engager individuellement la Sté. Un administrateur ne peut agir seul en justice au nom de la Sté. C’est collectivement que les administrateurs agissent et exercent les fonctions attribuées au CA.

2.1, La réunion du CA

Selon Art L225-36-1 Ccom, les règles qui sont relatives à la convocation et délibération des réunions CA sont établies par les statuts

La convocation : Doit être adressée dans un délai suffisant pour que l’administrateur puisse assister à la réunion. Cette convocation doit être réalisée par le président du CA qui fixera l’ordre du jour. La cadence des réunion peut varier : (peut fréquente pour les petites SA familiales, plus fréquente pour SA cotée : Contrôle des organes de direction)

Si le CA ne s’est pas réuni depuis plus de 2 mois, art L225-36-1 prévoit que le tiers au moins des administrateurs ou encore de directeur général (si différent du président du CA) peuvent demander au président du CA de convoquer le Conseil sur un ordre du jour déterminé.

Les personnes convoquées sont les administrateurs. On impose également que soient convoqués deux membres du comité d’entreprise (représentants des salariés) à qui on attribue des voix consultatives à toues les réunions du CA (ne participent pas au vote des délibérations). Permet d’informer les salarié de ce qui se passe au CA, et de toute la gestion de la Sté. Sont également convoqués les commissaires aux comptes, mais seulement si la réunion porte sur l’approbation des comptes annuels ou intermédiaire. Pour les autres réunions, leur consultation est facultative.

L’usage veut également que soit convoqué le directeur général, pour qu’il participe à la réunion.

Droit à l’information préalable dont bénéficient les administrateurs : Afin de pouvoir exercer leurs fonction, et de voter en connaissance de cause, les administrateurs convoqué bénéficient d’un droit à l’information préalablement au vote. En effet, art L225-35 al 3 prévoit que le président ou le directeur général de la Sté est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Si ces documents ne sont pas envoyé préalablement à la réunion à l’administrateur, la délibération est nulle.

Délibération : Le conseil ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Toute clause contraire sera réputée non écrite. (Art L225-37 C Com: Quorum de la moitié des administrateurs imposé) Si le Quorum n’est pas respecté, la délibération est nulle. Selon Art L225-37 C Com : Chaque administrateur dispose d’une seule voix. Le vote se fait par tête sans prendre en compte le nombre de part que détient chaque administrateur. Les décisions sont prises à la majorité des membres, présents ou représentés. Chaque administrateur ne peut être porteur que d’une seule procuration. Al 3 art L 225-37 précise qu’en cas d’égalité, la voix de président du CA est prépondérante .

Ces délibération peuvent résulter d’une réunion physiques, qui auront lieu au siège social de la Sté. Mais afin de facilité la tenue des réunions, on a admis, depuis la loi Breton du 26 juillet 2005, précisé dans le détail par le décret du 11 décembre 2006, que la tenue de ces réunion puisse avoir lieu par visioconférence ou par toute autre télécommunication qui retransmet la voix de l’administrateur : art L 225-37 al 2, et R 225-21 C Com

Pour cela, toutefois, il faut que le règlement intérieur de la Sté le prévoit et que les statuts de la Sté ne l’interdise pas. Toutefois, le recours à ces nouveau modes de communication n’est jamais possible lorsque la réunion vise à approuver les comptes annuels.

Les délibération sont constaté dans un PV établi dans un registre spécial. (Vaut pour toutes les SA) Pour les SA cotées, il faut en plus qu’un rapport soit réalisé sur les conditions de tenue de la réunion, par le président du CA et présenté aux actionnaires.

Tous ceux qui ont assistés aux réunion sont tenus à une obligation de discrétion, et si ils divulguent une information qualifiée de confidentielle, leur responsabilité civile pourra être engagée. (pas de responsabilité pénale)

2.2, Les pouvoirs du CA

Depuis la loi NRE 15/05/2001, le CA se voit reconnaître des pouvoirs spécifiques.

On retrouve ici le principe de hiérarchisation des pouvoirs et de séparation des pouvoirs, qui sont appliqués à la SA, ce qu’à précisé la Cour de Cass dans arrêt MOTTE du 4 juin 1946. Dans cette décision, Cour de Cass sanctionne l’empiétement par l’AG sur les pouvoirs reconnus au CA en visant expressément le principe de hiérarchisation des pouvoirs au sein de la SA . Dans SA, chaque organe est doté de pouvoirs propre.

Concernant le CA, celui-ci dispose de pouvoirs généraux et particuliers

Les pouvoirs généraux du CA :

Art L225-35 C Com Selon ce texte, le CA détermine les orientations de l’activité de la Sté, et veille à leur mise en œuvre. Ce pouvoir d’orientation reconnu au CA a pour objectif d’assurer l’équilibre des pouvoirs au sein de la SA, puisque cela permet au CA de demander des compte au directeur général de la Sté, et d’influer sur la gestion de la Sté.

Art L225-35 précise également que le conseil peut se saisir de toute question qui intéresse la bonne marche de la Sté et peut régler par ces délibérations les affaires qui la concerne. Il s’agit ici d’un pouvoir d’évocation qui permet au conseil de se préoccuper de la bonne marche de l’entreprise au quotidien, qui permet d’assurer l’équilibre des pouvoirs par un contrôle du directeur général.

Pouvoir de surveillance : Art L225-35 al 3 reconnaît au CA : « La possibilité de procéder au contrôle et vérification qu’il juge opportun » Pour exercer ce pouvoir de surveillance, les administrateurs se voient reconnaître un droit à l’information (déjà évoqué à propos du vote des délibérations : Art L 225-35 al 3 impose au président ou directeur général de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Limites à l’exercice de ces pouvoirs :

Le conseil ne peut pas empiéter sur les pouvoirs dévolus aux autres organes. (SA gouverné par le principe de hiérarchisation et de séparation des pouvoirs)

Le conseil doit délibérer conformément à l’intérêt et à l’objet social. Cette limite ne vaut qu’à l’égard des actionnaires, et ne vaut pas à l’égard des tiers : Depuis directive 9 mars 1968, la sécurité des tiers, cocontractant de la SA est renforcée. Dès lors, selon Art L225-35 C Com, la Sté est engagée à l’égard des tiers, même si les actes dépassent l’objet social . Exception : La Sté n’est pas engagée si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. (Simple publication des statuts ne suffit pas à rapporter cette preuve)

Le CA doit respecter les clauses statutaires limitatives de pouvoirs. En revanche, ces clauses ne sont jamais opposables aux tiers, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi, ce qui se justifie par la volonté de protéger les tiers, cocontractant de la Sté, imposé par la directive de 1968.

Pouvoirs particuliers du CA :

Relatif à la mise en place d’organes sociaux : Art L 225-47 : Le CA peut seul nommer et révoquer le président du conseil, et c’est lui qui fixe la rémunération du président du conseil.

Selon Art L 225-51-1, (crée par loi NRE 2001) c’est le CA qui nomme et révoque le directeur général de la Sté et qui décide si cette fonction est cumulée avec celle de président du CA. (Soit président CA + Directeur général (2 personnes) ; ou : Président directeur général (une personne))

C’est également le CA qui nomme les directeurs généraux délégués.

Loi 21 août 2007 prévoit que certaines rémunération doit respecter procédure des convention réglementé : cf étude convention règlementée pour indemnité. (loi ne concerne que les Sté Cotées)

Relatif à la bonne marche des assemblées d’actionnaires : Art L225-103 et L225-105 reconnaissent que seul le CA est habilité à convoquer les AG et à fixer leur ordre du jour.

Il établi également la clôture des comptes à chaque exercice et il présente à l’assemblée d’actionnaires un rapport sur la bonne marche de l’entreprise.

Pour les Sté cotées, CA doit en plus établir un rapport sur la rémunération et avantages perçus par las mandataire sociaux. Il doit également établir un rapport sur les conséquences sociales (emploi) et environnementale (sur l’environnement) de l’activité de la Sté.

Il établit en outre un rapport sur les Stock options.

Plus généralement, dès qu’une décision importante pour la Sté est adoptée, il doit en informer les actionnaires.

CA doit donner des autorisations.

Les Sociétés par action introduction

Chapitre 2 : Les Sociétés par Action (SpA)

Contrairement aux Sté de personne les SpA ne sont pas marquées par un fort intuitu personae. Ce n’est pas la personne qui prime mais les capitaux.

Les droit sociaux ne sont plus des parts mais des actions, qui sont librement cessibles et négociables.

Les actionnaires, titulaires de ces actions, voient leur responsabilité limitée à leurs apports.

Comme ces Sté permettent de drainer des capitaux importants, elles sont soumises à un contrôle rigoureux et accru, alors que les Sté de personnes sont plutôt marquées par la liberté contractuelle. Dans les Sté de capitaux, en principe, ce sont les dispositions légales qui priment. Le contrôle de ces Sté est réalisé par les autorités publiques qui cherchent à protéger les épargnants qui financent les SpA.

La catégorie des SpA est diversifiée :

- Sté Anonyme (SA) : offre le cadre le mieux adapté pour développer de grandes structures. En effet c’est la seule qui puisse faire appel public à l’épargne et le nombre d’actionnaire n’est pas limité. « Merveilleux instrument du capitalisme moderne » dans 1950’s, et peut être encore aujourd’hui, car constitue le modèle.

- D’autres formes sociales existent à coté de la Sa mais ne s’en détachent pas totalement :

o Sté Commandite par action : Permettent de distinguer les associés commandités et les associés commanditaires, et donc de mieux protéger les investisseur grâce à la responsabilité accrue des associés commandités

o SAS et Sté par Action Simplifiée Unipersonnelle (SASU.) Statuts régissent statut avec renvoie aux règles de la SA

o Sté de dimension transnationale : Sté Européenne : Permet à une Sté de circuler au sein de l’espace européen, en créant des filiales dans les autres Etats membre, ou par le transfert de son siège social (établissement primaire). Mais elle reste enfermée dans le modèle de la SA, puisqu’en droit français est pour l’essentiel régie par les règles applicables à la SA.

jeudi 21 février 2008

Chap1: La sarl

Titre 2 : Les Ste à risque limité.

Contrairement aux Ste à risque illimité, la forme sociale des Ste à risque limité est moins dangereuse pour les associés puisqu’ils ne sont engagés qu’à hauteur de leurs apports : Entraîne de nombreuses conséquences sur le fonctionnement de ces Ste à risque limité. Il s’agit de protéger les tiers, car ces tiers ne peuvent pas se retourner contre les associés afin d’obtenir le paiement de leur dettes sociales en cas de défaillance de la Ste.

Chapitre 1 : La Société à Responsabilité Limitée (SARL)

SARL régie par art L223-1 à L223-43 Ccom, complété par art R223-1 à R223-36 Ccom. La SARL est une Ste commerciale par la forme.

Introduite en droit français par loi 7/03/1925 marquée par l’influence du modèle allemand, testé en Alsace-Loraine puis étendu au territoire français.

A l’époque, la SARL était marquée par un fort intuitu personae : Ste de personne : Parts sociales étaient incessibles, et gérant irrévocable.

Mais en raison de nombreuses faillite de Sarl, son statut a été réformé, et a été rapprochée progressivement des Ste de capitaux. Progressivement, on a relativiser l’intuitu personae et assuré une meilleure protection des tiers, grâce à un contrôle accru et grâce à la multiplication des règles d’OP : Aujourd’hui, ces règles d’OP l’emporte sur la liberté contractuelle.

Cette rigueur imposée à la Sarl, a engendré une crise des Sarl, malgré la reconnaissance par loi 11/07/1985 de l’EURL (Sté unipersonnelle).

Aujourd’hui, Sarl concurrencée par de nouvelles formes de Ste :

- Sté par Action Simplifié (SAS)

- Sté par Action Simplifié Unipersonnelle (SASU)

Ces nouvelles formes de Sté présentent une grande souplesse et redonnent toute sa place à la liberté contractuelle.

Pourtant le législateur est intervenu pour remédier a la crise de la Sarl :

Loi 01/08/2003 « pour l’initiative économique » qui a écarté l’exigence d’un capital social minimum.

Ordonnance 25/03/2004 « pour la simplification du droit et des formalités pour les entreprises » assouplissant la réglementation applicable aux Sarl.

Loi 02/08/2005 « en faveur des PME » réforme certaines règles relatives à la Sarl, et particulièrement les règles qui régissent le vote des décisions collectives.

Malgré tout, Sarl connaît succès : presque 50% des Sté créées en 2006 : Présente moins de risques pour les associés que la SNC (Associés n’ont pas qualité de commerçant, et leur responsabilité est limitée aux apports.)

Sarl présente une plus grande souplesse que la SA : Plus de capital social minimum exigé, pas d’associé minimum (1 associé : Eurl) et formalisme moins rigoureux que celui SA.

Désormais, elle constitue un cadre idéal pour exploiter une activité familiale ou en voie de développement, au sein d’une structure de petite ou de moyenne taille.

Mais si l’activité nécessite plus de financement, il faudra transformer Sarl en Ste par Action, puisque pour l’heure, Sarl ne peut pas émettre d’actions et ne peut pas faire appel public à l’épargne.

Aujourd’hui, la doctrine s’entend pour dire que l’avenir de Sarl est compromis, car sera un jour supplanté par SAS et SASU, qui sont de véritables Sté contrat, qui laisse une grande place à la liberté contractuelle des associés (rédaction des statuts), le recours à la loi n’étant que supplétif.

Section 1 : La constitution de la Sarl.

§1, Les conditions de fond

A, Les conditions tenant aux associés

Les associés de la Sarl n’ont pas à avoir la qualité de commerçant : Aucune exigence n’est requise quant à leur capacité : Mineur peut être associé d’une Sarl. En revanche, spécificité de Sarl porte sur le nombre d’associés : aucun minimum n’est imposé, mais loi prévoit un nombre maximum d’associés

1, L’absence de nombre minimum d’associés

Traditionnellement au nombre de deux, mais depuis loi 11/07/1985 une Sté unipersonnelle peut être constituée : une Sté peut avoir un associé unique.

C’est également le cas lorsque la Sarl est transformé en Eurl par la réunion de toutes les parts en une seule main. En effet, contrairement à toues les autres formes de Ste, la réunion de toutes les parts en une seule main n’est pas une cause de dissolution de la Sarl Art L223-4 Ccom.

2, Le nombre d’associé maximum

Loi prévoit un nombre maximum d’associé pour que la Sarl reste de taille raisonnable. Art L223-3 Ccom, nombre d’associés d’une Sarl ne peut être supérieur à 100. S’il y a un dépassement du nombre max (ex associé decede avec plusieurs héritiers), Ste devra etre transformée en SA, ou dissoute au dela du délai d’un an (délai pour procéder a régularisation)

B, Les conditions tenant au capital social

Capital social divisé en parts sociales égales en fonction des apports réalisés. La valeur nominale de ces parts sociales est librement déterminé par les statuts.

1, L’absence de montant minimum du capital social

Désormais Sarl proche des Ste de personne puisque depuis loi 1/08/2003 « loi pour l’initiative économique » la loi n’impose plus de capital social minimum pour la constitution d’une Sarl. Comme aucun capital social légal minimum n’est imposé, ce sont les statuts qui fixent le montant du capital social.

Objectif législateur : Facilité la constitution de ces Ste

Art L223-2 : Le montant du capital de la Société est fixé par les Statuts. »

2, Les apports

Le capital est divisé en part social, en fonction des apports réalisé. Il peut dans une Sarl être constitué d’apport en nature en numéraire et en industrie.

Apport en nature : Tout bien, à la condition qu’il entre dans le commerce juridique, peut faire l’objet d’un apport en nature (mobilier, immobilier….)

Problème est risque de surévaluation : du bien et donc du capital social : Art L223-9 Ccom prévoit que les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Cette évaluation est établi par le rapport réalisé par le commissaire aux apports. Ce rapport est annexé aux statuts pour que les tiers puissent en prendre connaissance.

Exception : Quand valeur de chaque apport n’excède pas 7500€ et que valeur totale des apports en nature ne dépasse pas ½ Capital social.

Les associés sont soumis à une obligation légale de garantie de la valeur attribuée aux apports pendant 5 ans : possibilité pour les tiers d’engager leur responsabilité solidaire lorsqu’il n’y a pas eu évaluation du commissaire aux apports ou encore si la valeur finalement retenue et inscrite est supérieure à celle proposée par le commissaire aux apports. Dans ces hypothèses les associés pourront voir leur responsabilité civile engagée, mais également pénale, car il existe une infraction de surévaluation frauduleuse (Art L241-3 al1 Ccom : « est puni d’un emprisonnement de 5ans et d’une amende de 375 000€ »)

Apport en numéraire : n’ont plus à être libérés entièrement dès la constitution de la Sté. Depuis loi NRE 15/05/2001, les apports en numéraire doivent être libéré d’1/5 de leur montant lors de la constitution de la Sté et la libération du surplus peut s’étaler sur 5 ans, elle se fera sur décision du gérant.

Si les associés entendent créer de nouvelles parts en numéraire, cette nouvelle souscription de parts en numéraire ne pourra intervenir que si la libération totale des apports en numéraire initiaux à été réalisée.

Apports en industrie : Aujourd’hui autorisé : rapproche Sarl de SA. Art L223-7 Ccom précise que les statut déterminent les modalités selon lesquelles les parts sociales en industrie sont souscrites.

Les apports en industrie ne sont pas pris en compte dans la détermination du capital social. Ils donnent toutefois droit à participer aux bénéfices et aux pertes, participation déterminée selon les modalités précisées par les statuts.

C, Les conditions tenant à l’objet social.

L’objet social de la Sarl est librement déterminé par les Statuts.

Les professions libérales réglementées peuvent désormais choisir de recourir à la Ste d’Exercice Libérale à Responsabilité Limité (SELARL)

Toutefois certaines activités sont excluent de cette forme sociale (art L223-1 al 4 Ccom : Assurance, capitalisation, épargne.)

§2, Les conditions de formes

A, Les statuts

Art L223-6 Ccom : tous les associés doivent convenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire…..

Les statuts doivent être signé par tous associé, en autant d’exemplaire d’associés plus ceux nécessaire a l’accomplissement des formalités, acte authentique ou sous seing privé.

Les statuts doivent indiquer les élément caractéristique de la Ste :

Dénomination sociale : Nom (associé ou fantaisie) + forme sociale (SARL)

Enonciation du capital social

Indiquer la répartition des parts sociales entre associés et leur libération, pour les apports en numéraire.

Les parts sociales n’étant pas matériellement créées, c’est leur indication dans les statuts qui prouvera la qualité d’associé.

Seront annexés aux statuts le rapport du commissaire aux apports, ainsi que les actes accomplis pendant la formation de la Sté.

B, La publicité

Une fois statuts signé, procède aux formalités de publicité requise pour immatriculation de la Sté : cf. Semestre 1 : Confère seul personnalité.

En cas de non respect de ces règles de constitution, la nullité de la Sté pourra être prononcée, conformément au droit commun. Art L223-10 Ccom : « Les premiers gérants et associés fondateurs, auxquels nullité est imputable, sont solidairement responsable si un tiers subis un dommage du fait de cette annulation. »

Section 2 : Le fonctionnement de la Sarl

§1, Les acteurs de la Sarl

A, Le rôle des associés

Deux questions :

Participation des associés à la vie sociale (politique et financiere)

Cession des parts sociales de la Sarl (importance de l’intuitu personae)

1, La participation des associés de la Sarl à la vie sociale

Essentielles : Joue tant au niveau politique financier

1.1, La participation politique de l’associé de la Sarl

Cette participation politique de l’associé à la vie de la Sarl consiste à lui reconnaître un droit de participer aux décisions collectives et donc à la gestion interne de la Sté. Suppose un droit à information, préalable au droit de vote, et l’exercice de ces droits est soumis à une obligation de loyauté

1.1.1 : Le droit à l’information

Permet de contrôler la gérance de la Sarl : Prendre part à la gestion interne de la Ste.

L’information des associés est assurée de différentes façon :

- Droit à la communication de certains documents, 15 jours au moins avant la tenue des comptes annuels (art L223-26 al 2 Ccom). S’il n’y a pas de communication : Délibération nulle de nullité facultative

- Le bénéfice accordé aux associés d’un accès permanent au siège social aux documents comme les comptes annuels, rapports soumis aux assemblée, PV d’assemblée pour les 3 derniers exercices.

- Possibilité offerte aux associés de poser des questions écrites, soit avant la tenue d’un assemblée, soit deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la gestion de la Société. La réponse du gérant sera communiquée au commissaire au compte, qui pourra déclencher la procédure d’alerte.

- Associé peut demander la nomination d’un expert de gestion, à la condition que cet associé représente 1/10 du capital social. Peut être demandé par MP et comité d’entreprise.

1.1.2 Le droit de vote

La spécificité de la Sarl tient aux modalités de consultation des associés. Art L223-27 al 1 : « Les décisions sont prises en assemblée »Mais le texte prévoit que les décisions peuvent résulter de la consultation écrite des associés, ou encore de leur consentement exprimé dans un acte.

Dès lors, l’assemblée n’a pas à être réunie physiquement pour prendre une décision, sauf pour l’approbation annuelle des comptes, ou si un associé demande la réunion physique de l’assemblée (associé doit bénéficier d’1/4 des parts sociales)

C’est le gérant qui réalise la convocation des associés, ou en cas de carence, cette convocation est réalisée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal de commerce à la demande d’un des associés.

Convocation des associés 15 jours avant réunion, par lettre recommandée. Sinon, annulation de la délibération, sauf si tous les associés sont présents ou représentés à la réunion.

Les modalités de vote :

Principe : 1 part = 1 voix (art L223-28 Ccom : « chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. Toute clause contraire est réputée non écrite ») : Principe d’égalité politique est d’OP : Impossibilité de créer des parts à droit de vote multiple (existe dans SAS)

Conditions de majorité pour voter les décisions :

votée à majorité : Démocratie sociale

Distinction selon que la décision emporte modification des statuts :

- décision n’emporte pas modification des statut : « modification ordinaire » Ex approbation des comptes ; Décision qui porte sur les conventions concluent entre Sté et un de ses associés ou gérant

Art L223-29 « Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » c’est cette majorité qui est exigée pour une première consultation. Si pas de majorité, deuxième consultation : décision adoptée à majorité des votes emis.

Statuts peuvent prévoir des conditions de majorité plus stricte : ex : pour s’assurer du pouvoir de certains associés qui détiennent plus de parts

- décisions portant modification des status :Ex modification du capital social, transfert siège social, transformation en autre forme juridique, restructuration

Loi 2/08/2005, Art L223-30 Ccom distingue deux situation :

o Sté constituées avant promulgation de la loi 2/08/2005 : Majorité exigée est ¾ parts sociales.

o Sté constituées après loi, règles majorité identiques, mais sont ajoutées des règles de corrum : Assemblée ne pourra pas délibérer si les associés présents ou représentés possèdent moins d’1/4 des parts. Dès lors, deuxième convocation, et associés présent ou représentés doivent posséder 1/5 des parts sociales.

Pour certaines décisions : unanimité requise : transfert du siège social à l’étranger, changement de la nationalité de la société, transformation de Ste en SAS (plus grande liberté contractuelle), en SNC ou en Sté civile (aggravation de la responsabilité des associés) modification (augmentation) des engagements des associés.

En cas de décision sur l’agrément d’un nouvel associé, la majorité sera alors la majorité des associés qui représentent la moitié des parts sociales. (sauf disposition statutaire contraire : prévoit majorité plus forte pour rendre accès à la Ste plus complexe.)

1.1.3 : L’obligation de loyauté.


2, La cession des parts sociales.

Art 223-12 Ccom, « Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. »

En outre, La cession de parts sociales est parfois soumise à agrément. La Sarl se rapproche ici des Ste de personnes, caractérisée par un fort intuitu personae.

2.1, Les parts sociales ne sont pas représentées par des titres négociables.

Puisque les parts sociales ne sont pas matérialisées dans un titre, elles résultent de la répartition prévue par les statut. On se rapproche ici de la Sté en nom collectif.

2.2 La cession des parts sociales

Art L223-17 « La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l’article L221-14 » qui renvoie au régime de la cession des parts sociales de la SNC

Si la cession est parfaite dès l’accord de volonté entre les parties, certaines formalités conditionne l’opposabilité de la cession. Comme pour la SNC, L’opposabilité de la cession à la Sté est conditionné par l’accomplissement des formalité de l’art 1690 Cciv ou bien au dépôt de l’original de l’acte de cession au siège social de la Sté.

L’opposabilité de la cession aux tiers requiert en plus de ces formalités, la publication au RCS

La différence tient à la procédure d’agrément : vise à protéger les associés contre l’entrée d’un tiers dans le capital social, et sa prise de contrôle non souhaitée par les associés. L’agrément de l’entrée d’un nouvel associé va être facultatif s’il ne s’agit pas d’un tiers, mais sera obligatoire s’il s’agit d’un tiers.

Il existe dans la SARL une procédure de rachat qui permet au cédant qui n’obtient pas l’agrément de ne pas rester prisonnier de ses titres.

L’agrément est facultatif :

En principe, les parts sociales sont librement cessibles entre associés (art L223-16 Ccom) et au sein de la famille du cédant (conjoint, ascendant et descendant)

La qualité de ces personnes fait que la cession n’est pas dangereuse pour la Ste.

Exception : Art L223-13 al 2 Ccom : prévoit que les statuts peuvent poser un agrément (agrément facultatif).

En cas de refus d’agrément, l’art L223-14 prévoit le rachat des parts sociales soit par un associé, soit par un tiers, soit par la Sté.

Les titres seront rachetés, sauf si le cédant décide d’exercer son droit de repentir, et donc de renoncer à la cession.

Ce droit au rachat des titres n’est du à l’associé que s’il détient ses parts depuis plus de deux ans.

En cas de contestation sur la valeur des titres, le prix sera fixé par le tiers évaluateur de l’art 1843-4 Cciv

L’agrément est obligatoire :

Pour la cession des parts sociales à un tiers, l’art L223-14 prévoit un agrément obligatoire.

Procédure :

Cédant notifie le projet de cession à la Sté, ainsi qu’à chaque associé.

Les associés sont consultés, et la décision est prise à la majorité des associés qui représentent au moins la moitié des parts sociales. Le cédant est autorisé à participer au vote.

Les statuts peuvent prévoir une majorité renforcée afin de fermer encore plus la Sté aux tiers.

Une fois adoptée, la décision est notifiée au cédant. L’agrément est acquis si le cédant obtient la double majorité (des associés et parts sociales) mais est également acquis si aucune décision n’est notifiée au cédant dans les trois mois qui suivent la notification du projet de cession.

En cas de refus d’agrément, le cédant à également un droit au rachat de ses titres, à moins qu’il n’exerce son droit de repentir.

3, La transmission des parts sociales

Art L223- ?? Ccom ne fait pas du décès de l’associé une cause de dissolution de la Sté, sauf disposition statutaire contraire. Les statuts sont libres de prévoir les modalités de transmission des parts sociales du défunt.

Si les statuts prévoient un agrément, et que l’héritier n’est pas agrée : Règle selon laquelle les associés sont tenus de racheter les titres ou de les faire racheter par la Ste. En cas de conflit sur la valeur des titre : tiers évaluateur fixe le montant, et décision tiers évaluateur ne pourra pas être contestée, no par les associés, ni par le juge. Dès que le tiers évaluateur s’est prononcé, la vente est parfaite. Chambre Commerciale, 12/06/2007.

B, la gérance de la Sarl

La direction de la Sarl est confiée à un ou plusieurs gérants.

1, les statuts du (ou des) gérants de la Sarl

1.1, La désignation du gérant

La nomination du gérant :

Le gérant de la Sarl n’a pas à avoir la qualité de commerçant, mais il ne doit pas être frappé des interdictions d’exercer une activité commerciale.

Il doit obligatoirement être une personne physique, mais sans limite d’age.

Conformément art L223-18 Ccom, ce sont les statuts qui désignent le ou les gérants parmi les associés, ou parmi les tiers.

Si le gérant n’est pas désigné par les statuts, il peut l’etre par une décision collective des associés, prise à la majorité des associés qui représente plus de la moitié des aprts. La nomination du gérant est ensuite publiée au RCS, et dès que publié, nomination ne peut plus être remise en cause.

Sauf stipulation contraire ; la nomination du gérant vaut pour toute la vie de la Sté

La révocation du gérant

Art L223-25 Ccom : Le gérant peut être révoqué par une décision des associés, ou décision judiciaire.

Le gérant révoqué par une décision des associés : Décision votée à la majorité des associés qui détiennent plus de la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus élevée, pour une plus grande stabilité du gérant.

La révocation du gérant peut être votée lors d’une décision ordinaire, même si son ordre du jour n’était pas la révocation du gérant. Il suffit de préciser que l’assemblée a pour objet la gestion de la Sté.

La révocation du gérant doit intervenir pour justes motifs : Le gérant pourra obtenir l’allocation de dommage et intérêt s’il prouve l’absence de juste motif. Charge de la preuve incombe au gérant.

Les justes motifs sont notamment caractérisés par une faute grave du gérant, une faute de gestion ou une mésentente sur la politique sociale de la Sté avec les associés.

Les statuts peuvent ils prévoir la révocation possible du gérant hors juste motif, sans dommages et intérêt

Arrêt 3eme Civ, 06/01/1999 : Solution admise pour Sté civiles

Question sur la possibilité d’étendre cette solution aux Sarl ?

Le gérant aura toujours droit à des dommages et intérêts si révoqué dans situation injurieuse, ou si pas de respect du principe du contradictoire.

La révocation du gérant sur décision judiciaire. Art ??? Permet de passer le refus du gérant associé majoritaire. Il faut une cause légitime pour demander la révocation du gérant au juge.

Ex : Faute de gestion, opposition entre assemblée et gérant, remettant en cause le bon fonctionnement de la Sté

1.2, La rémunération du gérant.

Puisque la loi ne prévoit rien pour fixer la rémunération, ce sont les statuts qui en déterminent le montant, ou à défaut une décision collective postérieure.

Deux questions :

- Lorsque le gérant est associé, est ce qu’il peut prendre part au vote de la décision qui fixera sa rémunération ?

o Rémunération du gérant a un caractère conventionnel : tombe sous le cou de la procédure des conventions réglementées. (certaines convention passées entre Sté et gérant ou associé sont soumises à des procédures particulières. Le vote de ces convention, dans le cadre de l’assemblée, donne lieu à un vote auquel ne peut pas participer l’intéressé.) Dès lors, le gérant ne peut pas participer au vote de la décision fixant sa rémunération.

o Rémunération a un caractère institutionnel : Ne tombe pas sous la coup de la procédure des conventions réglementées : Le gérant peut participer au vote. La jurisprudence semble plutôt favorable à cette solution

- Le juge peut il se prononcer sur la rémunération du gérant ?

Traditionnellement, le juge refuse de se prononcer sur la décision qui fixe la rémunération du gérant. La seule solution sera donc de prouver l’irrégularité de la décision (Ex non convocation dans délais 15 jours, abus de majorité…)

Si la rémunération n’est pas fixé par décision collective, le juge semble refuser de se prononcer à la place des associés. Chambre commerciale, 14/11/2006 rappelle qu’il faut que le gérant sollicite la décision de l’assemblée sur ce point. Le juge ne peut fixer la rémunération du dirigeant.

On assiste aujourd’hui à un mouvement de professionnalisation du dirigeant, qui devrait tendre à un plus grand contrôle du juge, mais pas de jurisprudence.

1.3, Le cumul de la fonction de gérant avec un contrat de travail

Pour bénéficier des indemnités de chômage quand cessera ses fonctions. Pour Sarl, aucun texte n’interdit le cumul des fonctions de gérant et de salarié. La jurisprudence en a déduit que le cumul était possible : un salarié peut devenir gérant et vis versa. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le travail doit être réel, et non pas fictif, que les fonctions de gérant et de salarié soient distincte et prouver l’état de subordination du gérant en tant que salarié (peu probable si gérant est associé majoritaire : pas possible de montrer subordination)

2, Les pouvoirs du gérant

Art L223-18 Ccom distingue les pouvoirs du gérant dans l’ordre interne (avec les associé) et dans l’ordre externe (avec les tiers)

2.1 Les pouvoirs du gérant dans l’ordre interne

Organisés par les statuts.

Mais dans le silence des statuts, la loi s’applique (supplétive) . Art L223-18 al4 distingue deux hypothèses :

- Statuts organisent la gérance :

o Peuvent prévoir des limitations aux pouvoirs du gérant :

§ pour certains actes particulièrement grave, le gérant doit solliciter l’accord préalable des associés en assemblée : Limitations statutaires au pouvoir du gérant.

§ Si le gérant ne respecte pas ces limitation : Engage sa responsabilité à l’égard de la Sté et pourra être révoqué pour juste motif.

o Peuvent organiser la co-gérance :

§ Statuts précisent les pouvoirs attribués à chacun des gérant

§ Si un gérant passe ou cette répartition statutaire des pouvoirs, il engage sa responsabilité à l’égard de la Sté, et constitue juste motif de révocation

- Statuts n’organisent pas la gérance :

o Un seul gérant existe :

§ Art L221-4 Ccom qui précise les pouvoirs du gérant, car Art L223-18 renvoie au texte applicable à la SNC : Le gérant peut faire tous les actes de gestion conforme à l’intérêt de la Sté. (acte de disposition et administration)

§ Limite au pouvoir du gérant : intérêt de la Sté et pouvoir détenus exclusivement par les autres organes (assemblée des associés pour approbation annuelle des compte.)

§ Art L223-18 al8, al9 et al 10 prévoient la possibilité pour le gérant de conclure des actes qui d’ordinaire relève de la compétence de l’assemblée des associés (Ex : Déplacement de l’objet social dans même département ou département limitrophe, mais devra être postérieurement ratifié par assemblée des associés, selon les conditions de majorité applicables au décisions modifiant les statuts.

o Pluralité de Gérant :

§ Chaque gérant à séparément le même pouvoir d’engager la Sté, chaque gérant est le représentant légal de la Ste.

§ Comme dans SNC, chaque gérant a un droit d’opposition, contre les actes d’un autre gérant, mais seulement avant la conclusion de cet acte, car opposition n’est pas opposable au tiers qui n’en avait pas connaissance

2.2, Les pouvoirs du gérant dans l’ordre externe

En cas de gérant unique :

Pouvoirs du gérant défini art L223-18 al5 Ccom : Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Sté, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

L’objet social n’est pas une limite aux pouvoirs du gérant à l’égard des tiers. Même si l’acte dépasse l’objet social de la Sté, il engagera la Sté : Protection des tiers.

Exception : Acte conclue par le gérant en dépassement de l’objet social n’est pas opposable à la Sté si on prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Mais la publicité des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.

Art L223-18 al 6 : Ces clauses limitatives sont inopposables au tiers, même s’il est prouvé que le tiers avait connaissance de ces clauses limitatives.

En cas de co-gérance : Les clauses statutaires répartissant les pouvoirs entre les différents gérants sont inopposables aux tiers, la comme l’opposition du gérant à un acte conclu à un co-gérant. Mais on admet que cette opposition soit opposable au tiers s’il en avait connaissance : il faut porter à la connaissance du tiers l’opposition avant la conclusion de l’acte. Art L223-18 al7

3, Les devoirs du gérant

Obligation de loyauté à la charge du gérant : doit agir au mieux des intérêts de la Sté

4, La responsabilité du gérant

Le gérant engage sa responsabilité dans les mêmes terme que les SA (Rapprochement avec Sté de capitaux : Aggravation de la responsabilité des dirigeants : Trait commun entre toutes les sté à risque limité.)

4.1, La responsabilité civile du gérant

Art L223-22 Ccom précise dans quelle mesure la responsabilité du gérant peut être engagée.

Dans l’ordre interne, la responsabilité du gérant peut être engagée en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaire, faute de gestion ou violation des statuts. Dans ce cas, un associé peut intenter une action individuelle à condition qu’il prouve un préjudice personnel (pas de possibilité d’invoquer d’évaluation des part social : préjudice social)

Action sociale ut universi doit être intentée par les représentant légaux de la Sté : Cas quand le gérant est remplacé par un autre qui agira contre son prédécesseur

Action ut singuli peut être intentée en cas de carence des représentant légaux : admis que les associés intentent une action, soit individuelle, soit en se regroupant, mais art L223-22 Ccom exige qu’ils disposent d’au moins 1/10 du capital. Les dommages et intérêts seront intégralement reversés à la Sté

Dans l’ordre externe : Le gérant doit avoir commis une faute détachable de ses fonction, seule cette faute faisant tomber la protection de la personne morale.

En cas de co-gérance, chaque gérant est responsable personnellement de ses propres fautes, et sera responsable solidairement si tous les co-gérants ont contribué au dommage.

Le gérant de fait pourra voir sa responsabilité engagée, mais uniquement su le fondement de l’art 1382 Cciv, et non pas sur le fondement de l’art L223-22 Ccom (responsabilité de droit commun)

4.2, La responsabilité pénale du gérant de la Sarl

Le gérant de la Sarl est soumis aux dispositions qui précisent les incriminations communes aux différentes Ste commerciale (Art L247-1 à 8 du Ccom) mais aussi aux infractions spécifiques qui concernent es Sté à responsabilité limitée (art L241-1 à 9 Ccom)

Ex : Abus de biens sociaux : Hypothèse dans laquelle le gérant à fait de mauvaise fois un usage des biens et du crédit de la Sté contraire à l’intérêt social, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une Ste dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé. Le gérant encourt alors une peine d’emprisonnement de 5 ans, et 375 000€ d’amende. Dans même hypothèse, mais dans Ste a risque illimité : poursuivi pour abus de confiance.

Le gérant de fait pourra être poursuivi au titre de toutes ces incriminations.

C, Le commissaire au compte

Art L223-35 Ccom régit la nomination du commissaire au compte : Facultative dans Sarl : Les associés peuvent décider de nommer un commissaire aux comptes. Cette décision sera alors votée la majorité des associés détenant plus de la moitié des parts sociale.

La nomination du commissaire au compte peut ère décidé par décision judiciaire, à la suite de la demande d’un associé qui détient au moins 1/10 du capital social

La nomination du commissaire au compte devient impérative quand Sarl dépasse 2 des 3 seuil (bilan, chiffre affaire, nombre salarié)

Commissaire aux comptes a pour mission de certifier les comptes : en vérifier la régularité et sincérité : donne image fidèle des opérations réalisées par la Sté et de son patrimoine.

Il devra déclencher la procédure d’alerte dès qu’il a connaissance d’un fait de nature a compromettre la continuation de l’exploitation.

§2, les convention concluent entre la Sté et un gérant ou un associé de la Sarl

Certaines conventions peuvent être dangereuse pour la Ste : Assurer intérêt d’un associé ou dirigeant et pas intérêt de la Ste : Risque de conflit d’intérêt. Compte tenu de ce risque de conflit d’intérêt, la loi procède a un contrôle de ces convention, soit en les soumettant à une procédure particulière, soit à une interdiction.

A, Le contrôle des conventions concluent entre la Ste et son gérant ou associé

Certaines conventions peuvent paraître suspectes : Elles peuvent n’avoir pour autre objectif que de favoriser le gérant ou associé au détriment de l’intérêt social.

Pour cette raison, dès qu’une telle convention est passée, elle est soumise à un contrôle. La loi distingue trois hypothèses dont le régime va dépendre de la dangerosité de la convention : Convention interdite, convention libre, convention réglementée.

1, les conventions interdites.

Art L223-21 Ccom, les emprunts, les découverts, les cautionnements et l’aval donné par la Sté à l’un de ses dirigeants ou associé sont nulle de nullité absolue.

Vaut également pour les actes concluent avec le conjoint ou ascendant et descendant du dirigeant. Cela vaut, que cet acte soit conclue directement par associé ou dirigeant ou par personne interposée. Nullité absolue : Peut être invoqué par tout intéressé, même gérant qui bénéficie de cette convention. Effet de nullité opposable aux tiers qui avaient par exemple octroi d’un prêt sous condition d’obtention d’une condition par la Sté. Arrêt 25/04/2006

Exception au principe de nullité absolue : Acte accordé à un associé ou gérant personne morale : Une filiale peut se faire cautionner par la Sté mère pour obtenir des prêts.

Ce financement est suspect quand le cautionnement d’un associé personne morale est en garantie d’une dette personnelle de cet associé, peut être contraire à l’intérêt social de la Ste. Cet acte ne profite qu’à l’associé qui se fait cautionner et ne profite pas à l’intérêt de la Ste caution. Cautionnement nécessaire au maintient ou à l’accroissement de l’activité de la Sté : Conforme à l’intérêt social.

Ce type d’acte engendre un important contentieux.

Exception : Ces conventions données par la Ste à un de ses dirigeants ou associé sera valable si la Ste est un établissement financier.

2, Les conventions libres

Art L223-20 Ccom :”Les conventions concluent entre la Sté et un de ses associés ou gérant, sont librement conclue lorsqu’elle portent sur des opérations courante et dans des conditions normales »

La convention est dite « libre » car elle n’est soumise à aucune procédure d’information.

La fixation de la rémunération du gérant de la Sarl peut être une opération courante : Décidée en assemblée, question de la participation du gérant au vote ? Nature conventionnelle : pas de participation du gérant. Si convention libre : Gérant peut participer au vote.

La fixation de la rémunération du gérant étant qualifiée d’opération courant par jurisprudence, le gérant peut participer au vote.

3, Les conventions réglementées.

Art L223-19 Ccom : s’applique à toutes les autres conventions que celles citées précédemment, concluent entre la Sté et un de ses gérants ou associés.

B, La procédure applicable aux conventions réglementées

Art L223-19 Ccom précise cette procédure à suivre pour conclure une convention réglementé. Le contrôle de ces conventions est a posteriori

S’il existe commissaire au compte au sein Sarl : Convention de suppose pas d’autorisation préalable, mais est requise en l’absence de commissaire aux comptes.

Le gérant doit avertir le commissaire aux comptes de la conclusion de la convention dans un délai d’un mois, à compté de la conclusion de la convention.

Une fois le commissaire aux compte averti, il doit établir un rapport présenté à l’assemblée des associés. S’il n’y a pas de commissaire aux compte, c’est le gérant qui rédigera ce rapport (question de l’impartialité du rapport si gérant partie à la convention.) L’assemblée doit se prononcer sur le rapport, mais le gérant ou associé qui à intérêt dans la convention ne peut pas prendre part au vote (ne prend pas en compte les parts de cet associé pour le calcul de la majorité)

Si la convention n’est pas approuvée, ou pas soumise à l’assemblée, n’est pas nulle : Ses effets dommageables pour la Sté seront mis à la charge du gérant ou associé avec lequel la convention est conclue : Action en responsabilité particulière

Section 3 : L’évolution de la Sarl

Pour l’essentielle, sont identiques à celle de la SA

§1, L’adaptation de la Sarl

La Sarl peut connaître plusieurs adaptation tout au long de sa vie sociale.

A, La transformation de la Sarl

Droit commun : transformation d’une Sté correspond au changement de sa forme sociale : ne donne pas lieu à la naissance d’une nouvelle personne morale, il y a continuité de cette personne morale. Mais il faut repenser l’organisation de la Sté, et les rapports entre ses associés : Respecter les règles propres à la nouvelle forme sociale choisie. L’opération est plus ou moins grave selon l’étendue du changement opéré : Pas même contrainte pour transformation de Sarl à Sa, et de Sarl à SNC.

1, les transformations votée à la majorité : passage d’une Sarl à SA

transformation la plus fréquente que connaît la Sarl : Sarl avec forte expension économique doit accroitre ses capacités de financement, dans Sarl : 100 associés max, pour plus d’associés : SA, et associés sont alors actionnaires. Pour faire appel public à l’épargne, être coté en bourse.

Plusieurs conditions :

respecter les règles qui régissent la SA :

Capital social minimum de Sté de 37 000€ (si capital Sar insuffisant : augmentation de capital) ;

Nombre d’associés supérieur à 7

Rapport doit être rédigé avant décision d’adoption de transformation : rédigé par commissaire au compte, sinon, il faut nommer commissaire à la transformation qui rédigera ce rapport. En l’absence de ce rapport, la décision de transformation est nulle (Art L223-43 al3 Ccom) une fois rédigé, rapport soumis à l’assemblée des associés qui devra se prononcer sur cette transformation.

La majorité requise est celle retenue pour les décisions modifiant les statuts (3/4 des part avec condition de quorum pour Sté crées depuis 1er/08/2005.) Certains assouplissement à cette majorité sont prévus : Sarl de grande taille, ie lorsque le montant des capitaux propres est supérieur à 750 000€, l’Art L223-43 al2 Ccom prévoit que la majorité requise est celle de la moitié des parts sociales.

2, Les transformations votées à l’unanimité (Sarl en Sté par Action Simplifié, SNC ou commandite)

De Sarl à SAS : SAS caractérisée par très grande liberté contractuelle : Peut être dangereux pour des associés qui ne sont plus protégés par les règles légales : On impose que la décision de transformation d’un Sarl en SAS soit prise à l’unanimité des associés, après rédaction du rapport de l’art L223-43 Ccom.

De Sarl à SNC ou Commandite : Cette transformation a des effets encore plus grave pour les associés, tenus des dettes sociales sur leur patrimoine personnel dans SNC et commandite. La décision de transformation correspond à une augmentation de leurs engagements, et doit être décidée à l’unanimité, après présentation du rapport de l’art L223-43 Ccom.

B, La restructuration de la Sarl

1, La restructuration du capital

Tout au long de sa vie sociale, l’évolution de la Sarl peut conduire à certaines opérations de restructuration de capital, soit à son augmentation, soit à sa réduction : ces opérations vont engendrer une modification des statuts, et devront faire l’objet d’une publication au RCS et au journaux d’annonce légale.

1.1, L’augmentation de capital

Effectuée par incorporation de réserves et de bénéfices dans le capital, ce qui ne remet pas en cause, la répartition des parts des associés. D’autres modes d’augmentation de capital existe : Augmentation de capital conduit à ouvrir la Sté à un nouvel associé (1/3), les règles sont alors plus strictes, compte tenu du caractère fermé de la Sarl.

La décision d’augmentation du capital est votée par les associés selon la majorité nécessaire qui modifie les statuts : ¾ parts, plus règles de Quorum pour Sté postérieur 2003.

Une exception est prévue quand l’augmentation de capital est réalisé par incorporation des bénéfices et réserves, la majorité requise est celle de la moitié des parts social (vise à stimuler la constitution de capitaux propres)

Si l’augmentation de capital passe par la création de parts nouvelles, leurs souscription par un nouvel associé suppose l’agrément des anciens associés. Dans cette hypothèse, les statuts de la Sarl peuvent prévoir un droit préférentiel de souscription pour les anciens associés. Tout nouvel apport un numéraire, suppose la libération totale des apports en numéraires souscrits lors de la constitution de la Sarl.

Quant au nouvel apport en nature, il faudra apprécier la valeur de ces apports, grâce à la nomination d’un commissaire aux apports.

1.2, La réduction de capital

La réduction de capital peut être réalisé sans que la Sté ne subisse de pertes. Ex : Rachat par la Sté de certaines parts sociales qu’un associé désir cédé. Sté procèdera à l’annulation de ces parts, et à une réduction de capital social équivalent.

Cette opération est dangereuse pour les tiers, pour qui le capital social est le seul gage pour obtenir paiement. Les tiers bénéficient de certains droits :

Droit d’opposition : demande au juge qui accepte, refuse ou autorise les tiers à constituer de nouvelle garantie

Droit au remboursement anticipé de leur créance.

Il y a des cas ou la réduction de capital est justifié par les pertes subies par la Sté. Il n’y a pas de rachat de part, ni droit d’opposition des tiers.

Pour assainir sa situation financière, et mettre en conformité capital social avec réalité, soit on réduit la valeur nominale des titres, soit tous les titres sont annulés pour procéder ensuite à l’émission de nouveaux titres.

La réduction de capital est imposé par loi (art L242-43 Ccom) lorsque les capitaux propres de la Sté sont inférieurs à la moitié du capital social : associés ont deux possibilités :

Dissolution de la Sté

Réduction de capital social, qui devra être réduit à un montant au moins égal au montant des pertes.

Le choix entre ces deux options relève du pouvoir de l’assemblée des associés. Si aucune décision : Dissolution

1.3, L’émission d’obligation

Ordonnance du 25 mars 2004, art L223-11 Ccom, autorise l’émission d’obligations de la part d’une Sarl. Ces obligations doivent être nominatives : Pas de possibilité d’appel public à l’épargne (cottage en bourse).

La Sarl va pouvoir se financer grâce à ce recours à l’emprunt.

Cette possibilité d’émettre des obligation n’est admise que pour les Sarl de grande taille : ce ne sont que les Sarl pour lesquelles la nomination d’un commissaire au compte est obligatoire qui peuvent émettre des obligations. Il faudra en outre que les comptes des trois derniers exercices aient été approuvés par les associés.

Concernant la décision d’émettre ces obligation et le régime auquel sont soumise ces obligation : Renvoie à SA

On note ici un rapprochement important entre Sarl et SA

2, La restructuration de la Sarl

Règle de la fusion de la Sarl cf. Règle fusion SA

§2, La dissolution de la Sarl

A, Les causes de la dissolution de la Sarl

Il existe cause de droit commun(cf cours semestre 1) et spécifique de dissolution. En plus statuts peuvent prévoir condition particulière de dissolution (Art 1857 Cciv)

Les conditions spécifiques :

Si les capitaux propres sont inférieur à la moitié du capital social, associé peuvent procéder à la dissolution de la Sté, (ou réduction de capital). Si les associés ne se prononcent pas, la dissolution sera prononcée dans délai de 4 mois qui suis l’approbation des comptes ayant fait apparaître les pertes.

Si le nombre d’associé dépasse 100 : Dissolution Sarl. (possibilité de transformation de la Sté en SA, dans délais d’un an)

Contrairement aux autres Sté, la réunion des parts en une seule mains, n’est pas une cause de dissolution de la Sarl. S’il y a réunion des part en une seule main, la Sarl se mue en EURL. (pas de nombre minimum d’associé : spécificité de la Sarl, mais se retrouve aussi dans SAS qui se mue en SAS Unipersonnelle)

Contrairement à certaines société de personne, le décès d’un associé ou sa mise en liquidation judiciaire n’es pas une cause de dissolution de la Sarl (sauf disposition statutaire contraire)

B, Les effets de la dissolution de la Sarl

Effets de droit commun.

Spécificité de l’EURL (SARL unipersonnelle) : Art 1844-5 Cciv : La dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il n’y ai lieu à liquidation. (ne vaut que si associé unique est personne morale)

Section 4, l’EURL

Besoin de ces Sté unipersonnelles : pratique suscite reconnaissance par législateur par loi du 11/07/1985 : Première société unipersonnelle en droit français : permet éviter constitution de sté fictive : entrepreneur et hommes de paille : Ste nulle compte tenu de leur fictivité.

Sté unipersonnelle remettent en cause analyse traditionnelle de la Sté : Vu comme contrat : suppose 2 contractant

Depuis cette loi, Ste n’est plus vue comme un contrat, mais comme un acte :

Unilatérale si société unipersonnelle

(synallagmatique) si Sté Pluri-personnel

L’eurl se construit sur le modèle de la SARL : ne s’agit pas d’une nouvelle forme de Sté : Règles de la Sarl s’applique à l’Eurl.

Il faudra éviter tout risque de fraude : entrepreneur a choisi d’exploiter son entreprise sous forme d’une EURL permet de distinguer patrimoine personnel de celui affecté à son activité. Pour éviter que les créanciers sociaux ne saisissent ses biens propres. Mais il ne peut pas en contre partie utiliser le patrimoine de la Sté à des fins personnelles. Sinon, sanction : Ex Abus de biens sociaux

Mais il existe certaines règles pour protéger le droit des tiers.

§1, La constitution de l’Eurl

La constitution de l’Eurl peut résulter d’une décision d’une personne physique ou morale, de créer ab initio (dès l’origine) une société unipersonnelle.

Elle peut également résulter de la réunion de toutes les part d’une Sarl en une seule même.

Règles de constitutions de Eurl : Cf. Sarl

Certaines conditions spécifiques concernent l’associé : Peut être personne physique ou morale qui n’a pas a avoir la qualité de commerçant : mineur peut être associé unique d’une Eurl(avec gestion confiée à un tiers).

L’associé unique ne peut pas être lui même une Eurl. Il est admis qu’une personne physique ou morale peut être associé unique d’une Eurl : Cas des Sté mères qui pourra créer plusieurs filiales à 100% sous forme de Eurl.

Art ??? Cciv Une Eurl ne peut pas créer une autre Eurl (Ste mère devra être Sarl)

§2, Les acteurs de l’Eurl

Même s’il n’existe qu’un seul associé, des tiers peuvent intervenir au sein de la Sté : Gérant tiers, commissaire aux comptes dont la nomination est comme pour la Sarl facultative, sauf dans certains cas ou elle est obligatoire (dépassement de deux des trois seuils)

A, L’associé unique

Rôle : Deux précisions par rapport à la Sarl

- Absence d’assemblée des associés

- Cession des parts sociales

1, L’absence d’assemblée d’associés

Spécificité de l’Eurl porte sur le rôle de l’assemblée d’associés : pas possible : il n’existe qu’un associé. Cette absence d’assemblée a conduit à simplifier certaines règles, mais en contre partie, a conduit à plus de rigueur pour éviter tout conflit d’intérêt.

Art L223-1 Al 2 Ccom reconnaît que les pouvoirs de l’assemblée sont exercées par l’associé unique qui ne peut déléguer ses pouvoirs. (pas de convocation, ni règle relative à la tenue d’assemblée) C’est à l’associé unique que revient de voter les décisions (unilatérale)

Concernant l’approbation des comptes annuels, Deux situations :

- L’associé unique est en même temps le gérant de l’Eurl : Il n’est pas exigé de dépôt du rapport de gestion, ni de l’inventaire, ni des compte. La signature par l’associé unique des comptes annuels vaut approbation. Mais si on trouve une certaine simplification des règles, une rigueur est toutefois imposée : Pour l’approbation des comptes, la décision doit être inscrite dans le « registre des décisions ». A défaut d’inscription, la sanction encourue est la nullité.

- L’associé unique n’est pas le gérant de l’Eurl :

L’associé unique doit approuver les comptes dans un délais de 6 mois avant la clôture de l’exercice. Au fin de cette approbation, le gérant devra établir un rapport de gestion, un inventaire et un compte annuel qu’il devra communiquer à l’associé unique, un mois avant l’expiration du délai de 6 mois. (pour que l’associé puisse consulter les document avant le prise de décision)

Concernant les conventions réglementées, les règles étudiées à propos de la Sarl s’appliquent à l’Eurl. Etrangetés : Associé unique conclu une convention avec la Sté et en même temps devra approuver cette convention. La décision d’approbation de la convention réglementé devra être inscrite au registre des décisions. A défaut : Nullité

2, La cession des parts sociales

Contrairement à la Sarl, la cession des parts sociales de l’associé unique à un tiers ne suppose aucun agrément. (pas d’autre associé)

Si l’associé unique ne cède qu’une partie de ses parts sociales à un tiers, la société devient en raison de cette cession une Sté pluri-personnelle. Eurl transformée en Sarl, sans aucune procédure particulière.

L’Eurl peut être transformée en Sarl par le jeu d’une augmentation de capital, qui serait souscrite par un tiers. Dès lors, les règles de la Sarl s’applique pleinement.

B, La gérance de l’Eurl

Peut être assurée par associé unique ou par un tiers.

Observations :

- Si l’associé unique se confie la gérance, ne devra pas opérer de confusion entre son patrimoine personnel et le patrimoine de la Sté. Sinon, encourt une sanction pénale pour abus de biens sociaux (sanctions pénales prévues pour Sarl applicables à l’Eurl). Le gérant encourt des sanctions en cas de procédure collective de la Sté, et peut être tenu pour insuffisance d’actif : dettes sociale que Sté ne peut pas payer.

- Si associé unique est personne morale, elle devra confier la gestion à un tiers : Dans la Sarl, le gérant doit être une personne physique.

§3, La dissolution de l’Eurl

Causes de dissolution : Droit commun et Sarl.

Associé unique de l’Eurl peut décider à tout moment de dissoudre la Sté, il lui suffira d’en faire déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce.

Mais cette dissolution ne sera opposable aux tiers que quand les formalités de publicité auront été accomplies (au RCS et journaux d’annonces légales)

Effets de la dissolution :

Spécificité réelle de l’Eurl. Art 1844-5 Al 2 Cciv prévoit « En cas de dissolution, celle ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Sté à l’associé unique sans qu’il y ai lieu à liquidation »

Toutefois art 1844-5al 3 précise que la transmission universelle de patrimoine ne vaudra que si l’associé unique est une personne morale. Lorsque l’associé unique est une personne morale, la réunion de toutes les parts en une seule main permet de mettre fin à la Sté sans pour autant respecter le formalisme important qu’impose la liquidation (Semestre 1). La Sté est dissoute par la confusion des patrimoines.

Les tiers peuvent être défavorisés par cette opération : Si la Sté mère est largement déficitaire, le transfert de patrimoine de l’Eurl filiale à la Sté mère ne permettra plus au créancier d’obtenir paiement : droit remis en cause. Il a donc été admis des mesures de protection des créanciers : Droit d’opposition qu’ils peuvent exercer dans les 30 jours.

Si l’associé unique est une personne physique, la dissolution de l’Eurl n’entraîne pas la transmission universelle du patrimoine, mais elle entraîne la liquidation de l’Eurl.

S’il y a transfert du patrimoine à l’associé unique personne physique : But du création Sté : Séparation du patrimoine social et personnel. En cas de transmission universelle du patrimoine : Fait tomber écran de la personne morale : Créances et dettes réintègre patrimoine de personne physique : Solution dangereuse pour personne physique : Ne s’applique pas. L’associé unique doit respecter toute la procédure de liquidation.

Conclusion :

Nature hybride de cette Sté qui parfois se rapproche des Sté de personne (procédure d’agrément) ou des Sté de capitaux (fusion, conventions réglementées)

Spécificité de Sarl est la possibilité de créer une Eurl. Mais désormais, la SAS peut également être unipersonnelle.