Sous-Chapitre 1 : Les différentes formes de SpA
Section 1 : La Société Anonyme (SA)
Art L224-1 à L225-257 Ccom et Art L228-1à L228-106 Ccom applicable aux valeurs mobilière.
SA tient son nom de l’anonymat de ses actionnaires dont les titres sont librement cessibles et négociable. Elle considérée comme le modèle de la Sté capitaliste. (grandes Sté industrielles et de service)
Essor de la SA à été permis par l’abandon de l’autorisation gouvernementale, par loi de 1866. Mais la SA est enfermée dans un formalisme légale, sans égal dans les autres formes de Sté. Ce formalisme trouve se raison d’être dans la protection des tiers et des actionnaires de la SA. Formalisme ne cesse d’être renforcé depuis loi 1866.
Cette protection des tiers et des actionnaires passe par un contrôle accru de la constitution de ces Sté, de son fonctionnement et de ses évolutions.
Traditionnellement, la SA est considérée comme un modèle de démocratie, mais aujourd’hui il s’agit plutôt d’un abandon de démocratie. En théorie, la SA répond à un modèle de représentation démocratique, assuré par le principe : 1 action = 1 voix
Mais en pratique, le pouvoir a glissé des mains des actionnaires à celles des dirigeants : Actionnaires sont investisseurs, financiers, ce qui les intéresse est le profit, pas l’activité de l’entreprise (associé passif). Les associés actifs sont ceux qui sont impliqué dans l’activité commerciale. La plupart des actionnaires ne sont que des investisseurs : N’exercent pas réellement leur contrôle sur la gestion de la SA. Il n’y a pas de contrôle capitaliste.
Compte tenu de cette évolution, le modèle de pouvoir a été inversé : d’un pouvoir démocratique avec les décisions prises par les actionnaires, à un modèle technocratique ou les décisions sont prises par les dirigeants.
Pourtant aujourd’hui, on assiste à une nouvelle évolution des jeux de pouvoirs. Il y a une revalorisation du rôle des actionnaire, et mise en place des organes de contrôle des dirigeants, indépendants (commissaire au compte) ou impliqué dans l’activité sociale (salariés par comité d’entreprise)
Ce contrôle accru des actionnaire résulte du mouvement de la corporate government qui constitue à une révision de l’équilibre des pouvoirs au sein de la SA.
Les actionnaires ont, grâce à ce mouvement, obtenu l’affirmation d’une plus grande transparence et d’une meilleur information financière à leur dessein. (sous jeu lobbying puissant US qui, avec leur forte influence, ont obtenu cette transparence et information financière.)
Pour répondre à ces exigence, réforme française :
Loi NRE 15 mai 2001 : a conduit à redéfinir les pouvoirs du dirigeant, à réglementer les cumuls de mandat, à imposer la publicité de la rémunération des dirigeant, et renforcer le contrôle des conventions réglementées.
Concernant les Sté cotée : A coté du droit commun des SA, il y a règle spéciales pour régir Sté cotées en bourse.
Les salariés au sein de la Sté ont une place de plus en plus importante :
Tout le développement de l’actionnariat salarial : donner des actions à ses salariés : intérêt : permet aux salariés de profiter des plu values, inciter les salariés à ce que l’action ait plu value et mieux travailler. Permet de bloquer OPA agressive (Ex 2008 Société Générale : actions détenue par salariés ont bloqué OPA de BNP)
Renforcement dans mes textes de l’information du salarié, par le biais du comité d’entreprise.
La SA connaît un franc succès auprès des grandes structures qui ont besoin de capitaux et qui peuvent les réunir grâce à la structure de la SA :
- Pas de nombre maximum d’actionnaire
- Titre négociable
- Appel public à l’épargne.
Mais SA, dans pratique concurrencée par SAS, en raison de sa souplesse, mais limité car ne peut pas faire appel public à l’épargne.
SA est aujourd’hui morcelés : divisé en catégorie de plus en plus éloignées :
- SA classique / SA faisant appel public à l’épargne (cotée) qui Fait objet droit spécial.
- Affirmation de l’existence selon deux modalités de répartition des pouvoirs de la SA :
o SA classique : à Conseil d’administration (modèle français)
o SA à directoire (dualiste) comporte un directoire plus un conseil de surveillance.
Sous-Section 1 : La constitution de la SA
Deux manières :
- Fondateurs disposent du financement suffisant : vont souscrire la totalité du capital social. (37 000€ minimum)
- Fondateurs ne disposent pas des fonds suffisants : Appel public à l’épargne (APE) : offre au public la possibilité de souscrire des actions de la Sté.
§1, Les conditions de fond de la constitution de la SA
A, Les conditions tenant aux actionnaires
Au sein SA, actionnaires peuvent être personnes physiques ou morales. Aucune condition de capacité n’es exigée, car les actionnaires n’ont pas la qualité de commerçant.
Caractéristique : nombre d’associés min : Art L225-1 Ccom exige que la SA ait 7 actionnaires au minimum. A défaut, tiers peut invoquer la dissolution de la Sté. Si au cour de la vie social, nombre d’associé tombe en dessous de 7, Sté en principe dissoute, mais accorde un délais de 6 mois pour être transformée ou faire entrer nouvel actionnaire.
Il n’y a pas de nombre d’actionnaire maximal.
B, Les conditions tenant au capital social
Capital social divisé en action dont la valeur nominale est librement déterminée par les statuts.
1, L’exigence d’un capital social minimum
Une des caractéristique des SpA (dont SA) est exigence d’un capital social minimum de 37 000€ (pour SA fermée : sans APE) et 225 000€ pour SA avec APE
Si capital réduit, et inférieur au seuil légal, Sté en principe dissoute sur la demande en justice de tout intéressé. Il s’agit alors soit de transformer la Sté, soit de procéder à une augmentation de capital.
On admet la réduction du capital social en dessous du seuil légal, sous la condition suspensive de réaliser une augmentation de capital au dessus du minimum légal.
2, Les apports
Soit en nature ou numéraire (jamais en industrie).
La constitution de la SA suppose que l’ensemble du capital ait été souscrit. Cela ne suppose pas la libération de l’ensemble des apports en numéraire.
Souscription est engagement de réaliser apport promis.
Libération est exécution de cet engagement.
Apport numéraires :
Art L225–3 al2 ccom impose que ces apports soient libérés pour la moitié au moins de la valeur nominale dès leur souscription. Les fonds seront versés aux fondateurs qui devront les déposer dans les 8 jours, et demeurent indisponible jusqu’à l’immatriculation de la Sté. (intérêt pour crédit auprès banque pour le démarrage, et évite création fictive de la Sté)
La libération totale devra intervenir dans les 5 ans, à la demande des dirigeants. (auto-financement de l’apport avec les bénéfices versés par la Sté :compensation)
Jusqu’à ce que l’apport soit complètement libéré, l’action est nominative. Quand totalement libéré : action anonyme. Si actionnaire cède sa cession avant libération, l’acquéreur devient débiteur de la dette de libération de l’apport.
Apport en nature : Risque de sur-évaluation. Pour palier ce risque, tout apport en nature est soumis à une procédure de vérification. Art 225-8 Ccom. Ainsi, un rapport va être réalisé pour procéder à cette vérification, par le commissaire aux apports. Il est nommé par le président du tribunal de commerce, à la demande d’un ou de plusieurs fondateurs. Il est seul responsable de son évaluation, civilement et pénalement.
Le rapport qu’il établit est tenu à la disposition des actionnaires, et la signature des statuts vaut approbation de l’évaluation.
Seront également vérifiés les avantages particuliers : avantages accordés à titre personnel à une ou plusieurs personnes en rupture du principe d’égalité.
C, L’objet social
La SA comme la Sarl est une société commerciale par la forme. Elle peut dès lors avoir un objet commercial, mais également un objet civil. Mais même si elle a un objet civil, elle demeure commerciale par la forme. Il faut que cet objet soit possible et licite. Certaines activité ne peuvent pas être exercée sous la forme d’un SA (Ex : Officine de pharmacie)
§2, Les conditions de forme
Procédure différente suivant que la SA est ou n’est pas cotée sur un marché réglementé (ie fait appel public à l’épargne) : plus grande rigueur pour ces dernières justifiée par la protection des épargnants.
A, La procédure de constitution des SA ne faisant pas appel public à l’épargne
La procédure débute par la rédaction des statuts, et leur signature précèdera l’immatriculation.
Les fondateurs de la SA peuvent rédiger un projet de Statuts. (faculté). Ce projet va préciser les clauses essentielles du pacte social. Les statuts vont être rédigés soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, et ils seront ensuite signés par les fondateurs. La signature des statuts est l’étape essentielle : Acte de constitution de la société. C’est à partir de cette signature que la SA est réputée exister. Ce n’est qu’au jour de son immatriculation que la Sté acquiert la personnalité morale.
La signature des statuts emporte reprise des engagements des actes conclu au nom de la Sté en formation. Si ces actes sont mentionnés, on annexe aux statuts.
Elle emporte également approbation de l’évaluation des apports, et approbation des avantages particuliers.
Il convient ensuite de procéder à l’immatriculation de la Sté et aux différentes publicités requises à cette fin.
Les statuts doivent contenir les informations nécessaires à l’identification de la Sté. (dénomination, capital…) En outre, il y a des mentions particulières pour la SA :
- Mentionner dans les statuts le nombre d’actions émises et leur valeur nominale.
- Mentionner éventuelle clause d’agrément
- Mentionner l’identité des apporteurs en nature et d’éventuels bénéficiaires d’avantages particuliers.
- Mentionner la répartition des bénéfices
- Constitution des réserves
- Répartition du boni de liquidation
- Mention du nom des fondateurs ainsi que les premiers membres du conseil de surveillance et du commissaire au compte, afin de permettre à la Sté de commencer à fonctionner.
B, La procédure de constitution des SA faisant Appel Public à l’Epargne (APE)
Il y a APE dans 2 situations :
En cas d’admission d’un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé.
En cas d’émission ou de cession d’instruments financiers dans le public, en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédits ou des prestataires de service d’investissement.
APE nécessite la protection des épargnants, réalisée de 2 façon : Formalisme et obligation d’information lors de la constitution lais aussi du fonctionnement de la Sté, mais également grâce au contrôle rigoureux de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Grâce à cette réglementation et obligation de transparence, on assure la protection des épargnent, et le bon fonctionnement du marché financier boursier.
La constitution d’une SA faisant APE est très lourde, complexe : Très peu de Sté se constituent en faisant APE.
Dans la pratique, SA se constitue sur forme habituel, et ensuite font APE
Procédure :
Fondateurs sont obligés de rédiger un projet de statuts qu’ils vont présenter et signer. Dépôt au greffe du tribunal de commerce pour une consultation possible.
Il faut en plus rédiger une notice pour décrire les caractéristiques de la SA, publiée au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoire (BALO)
Il faut également rédiger une note d’information à l’adresse du public, et soumise au visa de l’AMF
Sont ensuite émis des bulletins de souscription au capital, signés par les futurs actionnaires, en contre partie de la remise d’un certificat de dépôt de fond.
Il faut alors réunir l’assemblée générale constitutive. Pour cela, un avis de convocation doit être publié dans un journal d’annonce légal.
Tous les souscripteurs peuvent participer à cette AG constitutive. Cette AG constitutive va constater que le capital est entièrement souscrit et que les apports sont libérés, conformément aux exigences légales.
En outre, l’AG constitutive va approuver les actes conclu pour la SA en formation, en vue de leur reprise. Elle doit également approuver l’évaluation des apports.
AG constitutive donne mandat aux premiers organes de direction de la SA pour qu’elle puisse commencer à fonctionner. Ce n’est qu’à l’issue de cette réunion de l’AG constitutive que la SA faisant APE est constituée.
C, Sanctions pour défaut de constitution
Sanctions de droit commun pour Sté fictive, et ou en cas de fraude.
Il y a sanctions spécifique en plus à SA, notamment en cas de non respect du nombre minimum d’actionnaires (7) ou en cas de non respect du capital social minimum : Tout intéressé peut alors demander la dissolution de la Sté.
Il y a toujours une possibilité de régularisation : Cherche toujours à maintenir la structure sociale et permettre cette régularisation. Les dommages causés aux tiers par cette dissolution engageront la responsabilité des fondateurs.
Si Sté pas constituée dans les 6 mois qui suivent le dépôt des fonds, tout souscripteur pourra demander en justice la restitution des fonds, et ce que la SA fasse ou non APE (art L225-11 et L225-12 Ccom)
Il existe des sanctions pénale en cas d’émission d’action irrégulière ou en cas de majoration frauduleuse de la valeur d’un apport en nature.
Sous-Section 2 : Le fonctionnement de la SA
Rôle des différent organes de SA a évolué ces dernières années. SA est construite sur modèle capitaliste démocratique : mais le pouvoir a progressivement glissé entre les mains des dirigeants, ce qui a conduit à inverser le modèle du pouvoir : progressivement les décisions ne sont plus prises par les actionnaires, mais par les dirigeants.
Mais on assiste aujourd’hui à une nouvelle évolution des jeux de pouvoir dans la SA. On assiste à une revalorisation du contrôle des dirigeant exercé par les actionnaires, et émergence d’un contrôle par les salariés.
§1, La direction de la SA
Dirigée par Conseil Administration, président du CA, et directeur général.
Art L227-17 à 56 Ccom
Choix entre plusieurs formes de SA
I, La SA classique
Dans sa forme classique de la distribution des pouvoirs de la direction : Président du conseil d’administration, CA et directeur général
Depuis loi NRE 15 mai 2001 : est reconnu la possibilité de distinguer dans les fonctions du président du CA et directeur général : Choix du CA
Le président dirige le CA et le directeur représente la Sté à l’égard des tiers et assure la gestion de la Sté.
A, Le conseil d’administration
1, La composition du CA
1.1, Le nombre d’administrateurs :
CA est organe collégial, Art L225-17 Ccom. (entre 3 et 18) Nombre précis déterminé dans les statuts. Mais il existe des tempérament : En période de fusion, nombre d’administrateurs peut dépasser le seuil légal, avec possibilité de régularisation
1.2, Les conditions de nomination des administrateurs
En outre, le nombre d’administrateurs ayant plus de 70 ans ne peut pas être supérieur au 1/3 des administrateurs en fonction.
Condition relative à la capacité de l’administrateur : la personne ne doit pas être interdite d’exercer une activité commerciale. Elle ne doit pas être frappée de faillite personnelle, ni être sous le coup de certaines sanctions pénales.
But : Moraliser la vie des sociétés.
Conditions relatives aux fonctions de l’administrateur :
Relatives aux incompatibilités : Certaines personnes ne peuvent pas être nommé administrateur d’une SA en raison de leur fonction : Fonctionnaire, parlementaire, officier ministériel et auxiliaires de justice.
Toutefois, les notaires et avocats peuvent, sous certaines conditions, être nommés administrateur.
Relative au cumul des mandats : Objectif : Eviter qu’un petit nombre de personnes concentre entre ses mains l’ensemble du pouvoir, et assurer la disponibilité des administrateurs. Plusieurs réformes successives ont réglementé le cumul des mandats d’administrateurs. Art L225-21 Ccom précise qu’une personne physique ne peut pas être membre de plus de 5 conseils d’administration ou de plus de 5 conseils de surveillance. Ce plafond ne concerne que les personnes physiques : pas imposé pour les administrateurs personne morale.
LA qualité de représentant permanent de personne morale administrateur est comptabilisé dans ce plafond de 5 mandat
Exception : Au sein des groupes de Sté, un nombre illimité de mandat peut être exercé (Ex : 20 filiale : une même personne peut être administrateur des 20 filiales, et vaudra pour un mandat : Pourra être administrateur de 4 autres Sté en dehors du groupe. Attention : il faut que les filiales soient non cotés.)
Pour contrôler le cumul des mandats, le rapport de gestion annuel de la Sté devra faire figurer la liste de l’ensemble des mandats, et des fonctions exercées par tous les mandataires durant l’exercice.
Si une administrateur a plus de 5 mandat, il sera réputé démis de ses fonctions pour ses derniers mandats excédentaires, à moins d’avoir régularisé sa situation dans les 3 mois. S’il ne la régularise pas, est réputé démissionnaire, et devra restituer les rémunérations perçues pour ce mandat excédentaire, mais les décisions auxquelles il a pris part ne seront pas remises en cause.
1.3, La durée des fonctions des administrateurs
Nomination : Les premiers administrateurs sont Nommés par les statuts (art L225-16 Ccom). Pour ces administrateurs statutaires, les fonctions ne peuvent pas excéder 3 ans.
Au cour de la vie sociale, les administrateurs sont nommé par l’AG ordinaire, et la durée de leur fonction ne peut pas dépasser 6 ans.
Art L 225-18 Ccom.
Les administrateurs sont rééligible et aucune limitation n’est prévue concernant le nombre de mandats successifs.
Cooptation : membres du CA choisissent eux même leur collègue : choisi par cooptation et pas par élection.
Cette procédure n’est admise que dans certaines hypothèses :
Vacance du poste pour ou démission
Nombre d’administrateurs inférieur au minimum légal (3)
Nombre d’administrateurs inférieur au minimum statutaire
La nomination d’un administrateur fera l’objet d’une publication au RCS, journal d’annonce légal et BODAC : Rendront opposable aux tiers la nomination de l’administrateur.
Fin du mandat :
Démission possible à tout moment
Fin du mandat peut se produire par la révocation de l’administrateur : A tout moment, par décision de l’AG ordinaire ou de l’AG extraordinaire, même si la question de leur révocation n’était pas inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée. (théorie des incidents de séance)
La révocation de l’administrateur est ad notum : Ne donne pas lieu à des dommages et intérêts : Règle d’OP : Les statuts ne peuvent pas y déroger. En pratique, certaines clauses des statuts peuvent prévoir par exemple que soit respecté un préavis ou un rachat des actions de l’administrateur révoqué pour un montant prédéterminé, toutes ces clauses étant valables, à la condition qu’elles ne soient pas de nature à dissuader de révoquer l’administrateur (Ex : Cas si montant de rachat des actions est exorbitant)
1.4, La rémunération des administrateur
Fonctions d’administrateurs peuvent être gratuite, mais sont le plus souvent rémunérées :
- Grâce à des jetons de présence dont le montant annuel est fixé par l’AG. Sachant que les administrateurs, qui sont des actionnaires, peuvent participer au vote de la décision qui fixera ce montant. La rémunération n’est pas nécessairement égalitaire pour tous les administrateurs. Elle peut prendre en compte la présence effective des administrateurs aux réunions du CA.
- Remboursement des frais de déplacement et des dépenses engagées dans l’intérêt de la Sté.
- Rémunérations dues pour des missions particulières
- Rémunération par les stock options
S’ajoute à ces rémunération, un salaire s’ils cumulent leurs fonction avec un contrat de travail dans la Sté.
Rémunération des dirigeants à donné lieu à de nombreux abus, et aujourd’hui une transparence est imposée, en contradiction avec la tradition française du secret des rémunérations.
Dans toutes les SA, les actionnaires pourront être informés du montant global (pas individuel) des 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. Cette information sera présentée par le commissaire aux comptes, qui certifie cette information.
Si la SA est cotée, art L225-102-1 Ccom impose que « toutes les rémunérations des mandataires doivent figurer dans le rapport annuel du CA ».
Ce rapport annuel devra préciser les éléments fixes, variables et exceptionnels qui compose ces rémunération, également le mode de calcul, ainsi que les engagements de toute nature pris par la Sté qui correspondent à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise des fonction, à raison de la cessation des fonctions ou encore du changement de fonctions, ou postérieurement à celles ci.
(Formule large pour englober le maximum d’élément de rémunération)
Cette information porte sur les rémunérations versées au cour de l’exercice, et depuis la loi Breton, 26 juillet 2005, à voulu accroître cette transparence face aux abus, cette information porte également sur les engagements pris pour l’avenir, lorsqu’ils sont liés à la prise de fonction ou à la cessation des fonctions de l’un des mandataires sociaux
Sanction en cas d’absence de publication : Nullité de la rémunération non publiée. Si l’information donnée sur un élément de rémunération n’est pas assez détaillée ou si l’information n’est pas livrée, tout intéressé peut demander que cet élément de rémunération soit annulé. Si cette rémunération à déjà été versée, l’administrateur devra alors rembourser la rémunération perçue. Dès lors, les administrateurs et mandataires sociaux encourent le risque de voir leur rémunération annulée, si n’a pas fait l’objet d’un information suffisante : Les incite à une grande vigilance sur la qualité de la publication. Il s’agit d’une nullité facultative (art L 225-102-1 Ccom) : Relève du pouvoir d’appréciation des juges.
1.5, Le cumul des fonctions d’administrateur avec contrat de travail
Administrateur peut il être salarié d’une SA. Cumul permettrait une promotion des cadres de la Sté. Pourtant on oppose à ce cumul le risque d’emplois fictif, puisque le statut de salarié assure un autre élément de rémunération à l’administrateur, et une protection supplémentaire grâce à toutes les indemnités de licenciement prévues par le droit du travail.
Ce cumul pourrait également remettre en cause le principe de libre révocabilité de l’administrateur.
On a finalement admis ce cumul, mais de façon limitative, et strictement réglementé par la loi.
Art L225-22 Ccom prévoit qu’un salarié peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif, et si le nombre d’administrateurs liés par un contrat de travail ne dépasse pas un tiers du nombre total d’administrateur.
Ces conditions donnent lieu à une jurisprudence fournie : Contestation des Assedic et ACS.
Pour admettre ce cumul, jurisprudence pose deux conditions :
- Il faut que les fonctions de salarié soient nettement distinctes des fonctions d’administrateur
- Il faut établir un lien de subordination vis à vis de la Sté.
L’administrateur en fonction peut il conclure un contrat de travail avec la Sté ? Aucun texte ne donne la solution. Jurisprudence estime que le contrat de travail conclu par un administrateur en fonction et la Sté est nul de nullité absolue (Arrêt principe, 07/06/1974)
Cette solution est justifiée par art L 244-45 Ccom (pas sure de l’art) , prévoyant la liste limitative de la rémunération des administrateurs. Dès lors, art L 225-22 Ccom apparaît comme une exception, et donc doit être interprété strictement, et doit être limité à l’hypothèse de la nomination du salarié comme administrateur.
La jurisprudence confirme cette solution dans arrêt 21/11/2006 ou cour cassation fait une application très rigoureuse de cette solution : Dans cet arrêt le contrat de travail avait été conclu le même jour que la nomination de l’administrateur. La cour de Cassation assure la nullité absolue du contrat de travail, car la nomination de l’administrateur était antérieure à la conclusion du contrat. En conséquence, l’administrateur doit rembourser la rémunération perçue au titre du contrat de travail, et ne pourra pas prétendre à une indemnité quelconque pour le travail réalisé.
Mais jurisprudence admet qu’un contrat de travail puisse être conclu avec un salarié de la Sté mère en vu d’assurer les fonctions de direction de la filiale.
En effet, un contrat de travail peut avoir pour objet l’exercice d’un mandat social : Pas hypothèse de cumul : Directeur général peut être salarié.
Le cumul contrat de travail, mandat d’administrateur n’est réglementé que dans la SA. Dans d’autre Sté comme Sarl, cumul possible mais sous de strictes conditions.
2, Le fonctionnement du CA
CA est organe collégiale. Les administrateurs ne peuvent pas engager individuellement la Sté. Un administrateur ne peut agir seul en justice au nom de la Sté. C’est collectivement que les administrateurs agissent et exercent les fonctions attribuées au CA.
2.1, La réunion du CA
Selon Art L225-36-1 Ccom, les règles qui sont relatives à la convocation et délibération des réunions CA sont établies par les statuts
La convocation : Doit être adressée dans un délai suffisant pour que l’administrateur puisse assister à la réunion. Cette convocation doit être réalisée par le président du CA qui fixera l’ordre du jour. La cadence des réunion peut varier : (peut fréquente pour les petites SA familiales, plus fréquente pour SA cotée : Contrôle des organes de direction)
Si le CA ne s’est pas réuni depuis plus de 2 mois, art L225-36-1 prévoit que le tiers au moins des administrateurs ou encore de directeur général (si différent du président du CA) peuvent demander au président du CA de convoquer le Conseil sur un ordre du jour déterminé.
Les personnes convoquées sont les administrateurs. On impose également que soient convoqués deux membres du comité d’entreprise (représentants des salariés) à qui on attribue des voix consultatives à toues les réunions du CA (ne participent pas au vote des délibérations). Permet d’informer les salarié de ce qui se passe au CA, et de toute la gestion de la Sté. Sont également convoqués les commissaires aux comptes, mais seulement si la réunion porte sur l’approbation des comptes annuels ou intermédiaire. Pour les autres réunions, leur consultation est facultative.
L’usage veut également que soit convoqué le directeur général, pour qu’il participe à la réunion.
Droit à l’information préalable dont bénéficient les administrateurs : Afin de pouvoir exercer leurs fonction, et de voter en connaissance de cause, les administrateurs convoqué bénéficient d’un droit à l’information préalablement au vote. En effet, art L225-35 al 3 prévoit que le président ou le directeur général de la Sté est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Si ces documents ne sont pas envoyé préalablement à la réunion à l’administrateur, la délibération est nulle.
Délibération : Le conseil ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents. Toute clause contraire sera réputée non écrite. (Art L225-37 C Com: Quorum de la moitié des administrateurs imposé) Si le Quorum n’est pas respecté, la délibération est nulle. Selon Art L225-37 C Com : Chaque administrateur dispose d’une seule voix. Le vote se fait par tête sans prendre en compte le nombre de part que détient chaque administrateur. Les décisions sont prises à la majorité des membres, présents ou représentés. Chaque administrateur ne peut être porteur que d’une seule procuration. Al 3 art L 225-37 précise qu’en cas d’égalité, la voix de président du CA est prépondérante .
Ces délibération peuvent résulter d’une réunion physiques, qui auront lieu au siège social de la Sté. Mais afin de facilité la tenue des réunions, on a admis, depuis la loi Breton du 26 juillet 2005, précisé dans le détail par le décret du 11 décembre 2006, que la tenue de ces réunion puisse avoir lieu par visioconférence ou par toute autre télécommunication qui retransmet la voix de l’administrateur : art L 225-37 al 2, et R 225-21 C Com
Pour cela, toutefois, il faut que le règlement intérieur de la Sté le prévoit et que les statuts de la Sté ne l’interdise pas. Toutefois, le recours à ces nouveau modes de communication n’est jamais possible lorsque la réunion vise à approuver les comptes annuels.
Les délibération sont constaté dans un PV établi dans un registre spécial. (Vaut pour toutes les SA) Pour les SA cotées, il faut en plus qu’un rapport soit réalisé sur les conditions de tenue de la réunion, par le président du CA et présenté aux actionnaires.
Tous ceux qui ont assistés aux réunion sont tenus à une obligation de discrétion, et si ils divulguent une information qualifiée de confidentielle, leur responsabilité civile pourra être engagée. (pas de responsabilité pénale)
2.2, Les pouvoirs du CA
Depuis la loi NRE 15/05/2001, le CA se voit reconnaître des pouvoirs spécifiques.
On retrouve ici le principe de hiérarchisation des pouvoirs et de séparation des pouvoirs, qui sont appliqués à la SA, ce qu’à précisé la Cour de Cass dans arrêt MOTTE du 4 juin 1946. Dans cette décision, Cour de Cass sanctionne l’empiétement par l’AG sur les pouvoirs reconnus au CA en visant expressément le principe de hiérarchisation des pouvoirs au sein de la SA . Dans SA, chaque organe est doté de pouvoirs propre.
Concernant le CA, celui-ci dispose de pouvoirs généraux et particuliers
Les pouvoirs généraux du CA :
Art L225-35 C Com Selon ce texte, le CA détermine les orientations de l’activité de la Sté, et veille à leur mise en œuvre. Ce pouvoir d’orientation reconnu au CA a pour objectif d’assurer l’équilibre des pouvoirs au sein de la SA, puisque cela permet au CA de demander des compte au directeur général de la Sté, et d’influer sur la gestion de la Sté.
Art L225-35 précise également que le conseil peut se saisir de toute question qui intéresse la bonne marche de la Sté et peut régler par ces délibérations les affaires qui la concerne. Il s’agit ici d’un pouvoir d’évocation qui permet au conseil de se préoccuper de la bonne marche de l’entreprise au quotidien, qui permet d’assurer l’équilibre des pouvoirs par un contrôle du directeur général.
Pouvoir de surveillance : Art L225-35 al 3 reconnaît au CA : « La possibilité de procéder au contrôle et vérification qu’il juge opportun » Pour exercer ce pouvoir de surveillance, les administrateurs se voient reconnaître un droit à l’information (déjà évoqué à propos du vote des délibérations : Art L 225-35 al 3 impose au président ou directeur général de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Limites à l’exercice de ces pouvoirs :
Le conseil ne peut pas empiéter sur les pouvoirs dévolus aux autres organes. (SA gouverné par le principe de hiérarchisation et de séparation des pouvoirs)
Le conseil doit délibérer conformément à l’intérêt et à l’objet social. Cette limite ne vaut qu’à l’égard des actionnaires, et ne vaut pas à l’égard des tiers : Depuis directive 9 mars 1968, la sécurité des tiers, cocontractant de la SA est renforcée. Dès lors, selon Art L225-35 C Com, la Sté est engagée à l’égard des tiers, même si les actes dépassent l’objet social . Exception : La Sté n’est pas engagée si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. (Simple publication des statuts ne suffit pas à rapporter cette preuve)
Le CA doit respecter les clauses statutaires limitatives de pouvoirs. En revanche, ces clauses ne sont jamais opposables aux tiers, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi, ce qui se justifie par la volonté de protéger les tiers, cocontractant de la Sté, imposé par la directive de 1968.
Pouvoirs particuliers du CA :
Relatif à la mise en place d’organes sociaux : Art L 225-47 : Le CA peut seul nommer et révoquer le président du conseil, et c’est lui qui fixe la rémunération du président du conseil.
Selon Art L 225-51-1, (crée par loi NRE 2001) c’est le CA qui nomme et révoque le directeur général de la Sté et qui décide si cette fonction est cumulée avec celle de président du CA. (Soit président CA + Directeur général (2 personnes) ; ou : Président directeur général (une personne))
C’est également le CA qui nomme les directeurs généraux délégués.
Loi 21 août 2007 prévoit que certaines rémunération doit respecter procédure des convention réglementé : cf étude convention règlementée pour indemnité. (loi ne concerne que les Sté Cotées)
Relatif à la bonne marche des assemblées d’actionnaires : Art L225-103 et L225-105 reconnaissent que seul le CA est habilité à convoquer les AG et à fixer leur ordre du jour.
Il établi également la clôture des comptes à chaque exercice et il présente à l’assemblée d’actionnaires un rapport sur la bonne marche de l’entreprise.
Pour les Sté cotées, CA doit en plus établir un rapport sur la rémunération et avantages perçus par las mandataire sociaux. Il doit également établir un rapport sur les conséquences sociales (emploi) et environnementale (sur l’environnement) de l’activité de la Sté.
Il établit en outre un rapport sur les Stock options.
Plus généralement, dès qu’une décision importante pour la Sté est adoptée, il doit en informer les actionnaires.
CA doit donner des autorisations.