Chapitre 2 : La société créée de fait (SCF)
Forme originale, souvent, les associés eux même n’ont pas conscience de l’existence de cette société : N’apparaît qu’en cas de litige, entre associés ou avec les tiers. C’est une situation de fait que le droit envisage, pour les besoins de l’équité. Les personnes ne l’ont pas envisagé, mais le droit en prend compte, et lui applique un régime.
Différent de la société de fait : Situation dans laquelle une Société a été voulue par ses membres, et a fonctionnée en tant que telle, mais qui a été annulée pour vice de constitution.
Alors que dans SCF, plusieurs personnes se comportent comme des associés mais n’ont pas de volonté.
Différence avec la SP : Volonté de créer une société, mais sans vouloir l’immatriculer. Concrètement, la distinction a peu d’intérêt, car les deux sociétés sont soumises au même régime.
Section I : Les éléments constitutifs de SCF
C’est avant tout une situation de fait : Aucun acte de société n’est réalisé.
Ex : 2 époux, concubins, pacsés exploitent un fond de commerce et vivent grâce aux revenus.
Dans SCF, les caractéristiques de la société sont présentes, même si les associés ne le considèrent pas ainsi. Il y a donc une nécessité de le prouver quand on invoque l’existence d’une SCF.
La jurisprudence exige de la personne qui se prétend associé d’une SCF qu’elle rapporte la preuve des 3 éléments constitutifs du contrat de société. (Preuve libre)
- Preuve des apports : Preuve du travail (apport en industrie)
- Preuve de l’affection societatis : Les deux partenaires doivent collaborer sur un pied d’égalité (pas de lien de subordination), il ne doit y avoir aucune direction de l’un par rapport à l’autre.
- Preuve du désir de partager bénéfices, économies et pertes.
La jurisprudence est stricte sur l’appréciation de ces éléments : Elle exige que ces trois éléments soient successivement établis, et n’admet pas que l’une puisse découler de l’autre.
Le cas posant des difficultés est la cohabitation entre concubins dans un logement. La jurisprudence oscille et répond au cas par cas si cela constitue une SCF
Si un tiers invoque une SCF, pour bénéficier de deux patrimoines pour être désintéressé, la jurisprudence est plus clémente ; elle autorise le tiers à se prévaloir de l’apparence d’une SCF, et précise que cette apparence est appréciée globalement, indépendamment de l’existence apparente de chacun des éléments. Ccass, Cial, 3 Nov 1988.
Les règles de fonctionnement de ces sociétés sont inexistantes : Seule la question de la liquidation de la société est intéressante.
Lors de la liquidation de la société, (Ex rupture du couple exploitant fond de commerce) chaque associé va reprendre ses apports, et les bénéfices et les pertes seront répartis entre eux, selon leurs prévisions, ou à défaut, proportionnellement aux apports. S’il n’y a pas de détermination des apports, il y a une participation à parts égales. Comme dans n’importe quelle société, l’associé a droit au boni de liquidation. Dans un â de chb cial du 8 février 2005 refuse la restitution d’un apport en industrie à la liquidation de la société.
Les rapports avec les tiers :
Les associés sont responsables solidairement s’il s’agit société commerciale, et conjointement si société civile.
En vertu art 1873, les associés sont engagés à l’égard des tiers, dans les même conditions que les associés en participation. Dès lors, pour agir contre l’associé, le créancier devra rapporter la preuve d’une société créée de fait. En outre, il devra prouver que l’associé a agit en qualité d’associé, au vu et au su des tiers, ou bien qu’il s’est immiscé dans l’opération à l’occasion de laquelle la créance est née.
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