lundi 18 février 2008

Les sociétés à risque illimité dotées de la personnalité morale: Les sociétés civiles

Sous titre 2 : Les sociétés à risque illimité, dotées de la personnalité morale.

Chapitre 1 : Les Sociétés Civiles (SC)

Textes spécifiques : art 1845 à 1871 Cciv, mais il existe en plus certaines règles particulières qui vont s’appliquer à certaines sociétés particulières. Ici, l’étude des textes généraux applicables aux sociétés civiles. Loi du 4 janv 1978 a réformé la matière et a rapproché la société civile des sociétés en nom collectif. La SC est une forme subsidiaire de société, puisque l’article 1845 al 2 précise: « Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ».
La Société civile ne peut pas avoir d’activité commerciale, son objet ne peut qu’être civil. Les société civiles sont nombreuses (40% des sociétés) et leur utilisation est très variée ; elles permettent notamment l’exercice en commun d’une profession (libérale, agricoles…), elles peuvent également permettre de gérer un patrimoine privé.
Ex : Sein d’une famille, Société Civile Immobilière permet d’organiser la propriété d’un immeuble de façon stable : Immeuble représenté par des parts sociales ; Sa transmission est organisée et facilité : Chaque associé a des parts sociales, qu’il peut céder. Alors que dans le régime de l’indivision commun aux successions, l’héritier devrait demander le partage de l’indivision, qui généralement demande la vente de l’immeuble.
Ex : Activité exercée au sein d’un immeuble. (Hôtel) Deux sociétés peuvent être constituées : SCI :se verra attribuer le patrimoine immobilier. Seconde société permet de développer l’activité commerciale : Société d’exploitation. Intérêt : Diviser les patrimoines : En cas de faillite de l’hôtel.
Section I : La constitution et la dissolution de la société civile.
§1, La constitution de la société civile.
La constitution de la société civile laisse une très grande liberté aux associés, car le code civil ne prévoit que très peut de règles impératives aux associés.
Quant aux conditions de forme :
Depuis la loi du 4/07/1978, toutes les sociétés civiles doivent être immatriculées. Pour les société civiles constituées avant cette réforme, la loi prévoyait qu’elles disposaient de la personnalité morale. Mais depuis loi NRE du 15/05/ 2001, toutes les sociétés civiles doivent être immatriculées.
Quant aux conditions de fonds :
La qualité d’associé : Dans société civile, doivent être deux au minimum, pas besoin de la qualité de commerçant : Aucune capacité n’est exigée (mineur peut être associé.)
L’objet social : Doit être civil. Une SC qui a un objet commercial devra changer de forme.
Aucun capital social minimum.
§2, La dissolution de la SC
En plus des causes de dissolution de droit commun, il y a des causes spécifiques de dissolution des SC :
Ex : Absence de gérant pendant plus d’un an.
Art 1846-1 Cciv : « Hors les cas visés à l'article 1844-7, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le tribunal à la demande de tout intéressé, lorsqu'elle est dépourvue de gérant depuis plus d'un an. »
Remarque :Malgré le fort intuitu personae de ces SC, le décès d’un associé n’entraîne pas de dissolution.
Section II : Les acteurs de la SC
§1, Les associés
La spécificité de la SC tient particulièrement à l’engagement des associés, et à leurs droits.
A, L’engagement des associés
Comme tout associé d’une société à risque illimité, les associés d’une SC sont tenus d’une obligation aux dettes indéfinie, ie au delà de leurs apports. Le créancier de la société peut demander le paiement de sa créance aux associés, en plus de la société.
Toutefois, puisque la société est civile, les associés ne sont tenus du passif social que conjointement. (Société commerciale : Tenus solidairement)
Le créancier, quand les associés sont tenus conjointement, doit demander à chacun des associés sa part de la dette, alors qu’en cas de solidarité, le créancier peut demander à chacun l’ensemble de la dette.
La part dans la dette de chaque associé est soit définie dans les statuts, soit fonction de la participation au capital social.
L’obligation aux dettes de l’associé est subsidiaire, ie le créancier doit d’abord agir contre la société, et ensuite seulement, s’il n’a pas obtenu satisfaction, pourra agir contre l’associé.
Art 1858 Cciv : Exige que le créancier, pour agir en paiement contre l’associé, doit avoir « préalablement et vainement agit contre la personne morale. »
La jurisprudence apprécie strictement cette condition.
La recevabilité de l’action du créancier en paiement de la dette sociale est liée à la preuve d’une action contre la société, ie que le créancier devra justifier d’un acte de poursuite véritable, et non pas une simple lettre d’injonction ; c’est à dire de mesures d’exécution. Le créancier devra également établir l’échec de ces mesures (vanité) : Insuffisance d’actif pour le payer
Si la société est placée en liquidation judiciaire, il suffit au créancier de déclarer sa créance au passif de la société pour établir les mêmes poursuites. Pour les autres procédures (sauvegarde ou redressement) le créancier devra établir les vaines poursuites.
B, Le droit des associés.
Liberté laissée aux associés : Disposition supplétive : Indépendance des statuts.
1, Les droits patrimoniaux
Le très fort intuitu personae a des effets sur le régime de la cession des parts sociales des associés, mais pourtant l’associé bénéficie d’un droit de retrait. Il peut également nantir ses parts sociales
1.1, La cession des part sociales
Art 1851 Cciv : La cession des parts sociales suppose en principe l’agrément de tous les associés.
Exceptions : cet article précise que les parts sont librement cessibles entre ascendants et descendants. En outre, les statuts peuvent prévoir que l’agrément n’est pas exigé en cas de cession des parts à un autre associé, ou au conjoint d’un associé. Les statuts peuvent également prévoir que l’agrément soit voté à la majorité, au lieu de l’unanimité.
Au fin d’agrément, l’art 1863Cciv exige que le projet de cession soit notifié à la société, ainsi qu’à tous les associés. L’agrément est ensuite voté par l’assemblée des associés ou par le gérant si les statuts le prévoit.
Si l’agrément n’est pas accordé, une offre de rachat doit être proposée au cédant, émise par les co-associés, ou par un tiers agréé par l’unanimité des associés, soit par la société qui rachètera les parts en vue de leur annulation. L’offre de rachat est alors notifiée au cédant, qui bénéficie toujours d’un droit de repentir. En cas de désaccord sur le prix de cession, le prix de la part sociale sera fixée par un tiers évaluateur de l’art 1863 Cciv. (Pas le juge)
Si l’agrément est voté, ou si aucune réponse n’est donnée dans les six mois, l’agrément est donné. La cession de part doit ensuite être constatée par écrit. (Art 1865 Cciv) et il faut l’accomplissement de ces formalités permet l’opposabilité de la cession. La cession doit être notifiée à la Société soit dans les formes prévues à l’art 1690 Cciv, soit si les statuts le prévoit, la notification se réalise par transfert sur les registres de la société. En outre, pour être opposable aux tiers, la cession doit être publiée au RCS.
Tant que l’associé est dans la société, il est tenu aux dettes : Une fois que les parts sont cédées, il n’est plus associé. L’intérêt de la date pour les actions des créanciers. Il n’est plus associé quand son départ est opposable aux tiers : Réalisation des formalités.
Le décès de l’associé n’est pas une cause de dissolution de la société, sauf disposition statutaire contraire. Les parts sont en principe transmises aux héritiers de l’associé défunt, sauf si les statuts prévoient l’agrément des héritiers
1.2, Le droit de retrait
Ce droit constitue une particularité de la SC. En effet, des personnes qui exercent en commun une profession peuvent constituer une SC. Mais au vue des relations humaines aléatoire, droit de retrait permet continuation de la société.
Art 1869 Cciv prévoit 3 modalité :
• Principe : Droit de retrait prévu et organisé par les statuts
• A défaut de prévisions statutaires, l’associé pourra demander à se retirer, et ce retrait sera accordé par décision unanime de tous les associés
• L’associé bénéficie enfin d’un droit de retrait pour juste motif qui sera accordé par décision judiciaire. D’après une analyse objective : les justes motifs correspondent a l’intérêt de la société. (Ex abus de majorité). D’après analyse subjective : étude de la situation personnelle de l’associé (Ex : Grand age d’un associé, mésentente entre les associés : divorce entre époux)
L’associé va obtenir remboursement de ses parts sociales, dont la valeur, en cas de litige, est déterminée par le tiers évaluateur. Elle représente la valeur de la part en cas de cession, et devra être évaluée au jour de la cession. (1ere Civ, 28/06/2007)
Les parts sociales, une fois évaluées, sont soit acquises par les co-associés, soit par la société elle même : La société est obligée d’acquérir les parts de l’associé qui souhaite se retirer : Comme si elle restituait à l’associé ses apports, avant la fin du contrat social. La société procède alors à l’annulation de ses parts (réduction de capital). La jurisprudence admet que ce retrait ne soit pas automatique. A défaut de réponse de la société à la demande de retrait, l’associé devra demander en justice son exécution forée (1ere Civ, 7/02/2006) (Intérêt pour déterminer date ou associé perd sa qualité, et n’est plus tenu aux dettes.)
2, les droits politiques des associés
Comme dans toute société, on reconnaît à l’associé un droit à l’information (art 1855 et 1856 Cciv) Selon ces articles, ce droit à l’information inclut la communication des documents commerciaux, la communication du rapport de gestion du gérant (une fois par an) et également des demandes d’informations complémentaires comme le droit de poser des questions écrites.
L’associé bénéficie également d’un droit de participer aux décisions sociales. Chaque associé a une voix, sauf si les statuts prévoient qu’une part vaut une voix. Les décisions sont prises à l’unanimité, sauf dérogations statutaires. Les décisions sont soit votées dans le cadre d’une AG, (art 1853 Cciv) mais les statuts peuvent prévoir que la décision résulte d’une consultation écrite des associés. Art 1854 Cciv reconnaît que la décision peut résulter d’un acte qui exprime le consentement de tous les associés. C’est le gérant qui convoque les associés à l’assemblée (défaut de convocation est cause de nullité de la délibération (Chb Mixte, 16/12/2005)
3, Les droits financiers
L’associé de la SC a droit aux bénéfices, répartis suivant les modalités prévues par les statuts.
§2, La gérance de la SC
B, Les pouvoirs du gérants
Les pouvoirs du gérant à l’égard des tiers, sont définis par art 1849 Cciv : « Le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. »
Il s’agit donc de ne pas définir trop largement l’objet social afin d’assurer la protection des associés. Mais il ne faut pas le définir trop strictement, sinon, sera en décalage avec activité réelle de la société.

Les clauses statutaire qui limitent les pouvoirs du gérant son inopposables aux tiers, « A moins qu’il soit établi qu’ils en aient eu connaissance »

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