lundi 18 février 2008

Chapitre 2: Les sociétés commerciales

Chapitre 2 : Les Sociétés Commerciales
Il existe 2 forme de Ste de personne de nature commerciale :
Ste en Nom collectif (SNC)
Ste en commandite simple (SCS)
Pratique : Recours a ces formes sociales peu fréquent
Section 1 : La SNC
Modèle de société connu depuis l’antiquité, forme sociale la plus ancienne pour l’exercice d’activité commerciale. Elle apparaît comme la Ste Commerciale de droit commun, et la SNC devrait servir de modèle lorsque la Ste a été créée de fait pour un objet commercial, ou qu’une société commerciale de fait résulte de l’annulation d’une société antérieure.
Il s’agit de la Ste commerciale de droit commun.
C’est la forme la plus commerciale, car non seulement il s’agit d’une société commerciale par la forme, et que l’ensemble de ses associés doivent avoir la qualité de commerçant.
Elle est régie par les art L221-1 à L221-17 Ccmc, ainsi que par les art R222-1 à 222-10 Ccmc.
Actuellement, le recours a une SNC est dangereux pour les associés, puisqu’au sein d’une SNC, les associés (en nom) sont indéfiniment et solidairement tenus des dettes sociales.
Pourquoi le recours à cette forme de Société, compte tenu de sa dangerosité, alors qu’existe d’autres forme de société commerciale moins dangereuse. (SARL petite entreprise, SA et SAS pour grosse) ?
Pour des raisons fiscales : La SNC n’est pas soumise à l’impôt sur les Ste mais ses résultats sont directement imposé entre les mains des associés avec l’impôt sur le revenu. Permet d’imputer les pertes de la société à l’imposition : Intéressant pour les groupes de Société : permettra d’équilibrer les résultats du groupe en compensant, par exemple les bénéfices de la société mère par les pertes de la filiale.
On retrouve des SNC à la fois pour les entreprises familiales qui ont un faible patrimoine, et pour les grosses entreprises industrielles dans des groupes de société.
Il y a une prééminence des statuts dans SNC : Liberté contractuelle. Comme Ste civile, fait partie de forme de société dérégulée : Ste malléable.
§1, La Constitution de la SNC
Il n’existe pas de particularité notable, au regard des règles de droit commun.
Dépôt des statuts au greffe du Tribunal commerce, et obtention de la personnalité morale par inscription au RCS. Statut rédigés sous sein privé.
L’objet social de la SNC peut être commercial ou civil (mais il s’agit toujours de Ste commerciale, car commerciale par la forme)
Aucun capital social minimum n’est exigé puisque c’est la responsabilité des associés qui permettra aux tiers d’être assuré du paiement des dettes sociales. Mais puisque la Ste est à risque illimité, et donc la personnalité des associés est essentielle, il est nécessaire que les tiers connaissent ces associés.
Art L221-2 Ccmc prévoit que « la Ste est désignée par une dénomination sociale qui peut inclure le nom d’un ou de plusieurs associés, en plus de la mention de la forme sociale »
Si ce choix est réalisé, le nom d’un associé défunt ne pourra plus figurer dans la dénomination sociale (car livre information erronée aux tiers.)
La SNC n’impose pas de règles particulières pour sa constitution,.
§2, Organisation de la SNC
Dans SNC, les associés assument entièrement et solidairement le risque social. Les associés en nom sont unis par une confiance particulière et doivent pouvoir influencer la gestion de la société.
A, Les associés en noms (de la SNC)
Les associés en nom, comme tous les associés d’une Ste à risque illimité, assument pleinement le risque social, tant au cours de la vie sociale, qu’au moment de la fin de la Ste.
1, Le Statut des associés en nom
Art L221-1 Ccmc: « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. »
Les associés en nom sont indéfiniment tenus des dettes sociales, ie ils sont tenus d’une obligation à la dette indéfinie, ie d’une obligation au paiement des dettes sociales sur la demande des créanciers. Ils pourront être tenus du paiement des dettes de la société sur l’ensemble de leur patrimoine personnel. En outre, la société étant commerciale, l’obligation à la dette est solidaire entre les associés. L’associé répond donc aux dettes de la Ste en qualité de débiteur subsidiaire, ie la créancier ne peut agir contre l’associé que en cas de défaillance de la société (condition de recevabilité de l’action en paiement du créancier).
Art L221 Ccmc précise : « Les créanciers de la Ste ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la Ste par un acte extra judiciaire. »
La dette naît simultanément à la charge de la Ste et de ses associés, mais la Ste seule est le débiteur final, ie en principe, seule la Ste est tenue en paiement de la dette. Les associés ne sont pas tenus solidairement avec la Ste, puisque seule la société est le débiteur final, mais les associés sont tenus solidairement entre eux. Les associés ne sont que des débiteurs secondaires, leur obligation au paiement suppose que la Ste ait d’abord été mise en demeure.
La jurisprudence retient une conception très stricte de la mise en demeure, et applique à la lettre art L221-1 al2 Ccmc, ie impose un acte extra judiciaire, ie un exploit d’huissier, ce qui exclue l’envoie d’un simple courrier mettant en demeure la Ste de payer la créance, même en recommandé. Ch Ciale, 29/10/2003
Elle admet toutefois qu’en cas de liquidation judiciaire de la SNC, la déclaration de créance vaut mise en demeure. (Ch Ciale, 19/12/2006)
Une fois que cette mise en demeure est réalisée, article R 222-10 Ccmc précise que le créancier pourra agir contre l’associé 8 jours au moins après la mise en demeure. L’associé poursuivi doit s’acquitter de l’ensemble de la dette sociale puisque son obligation à la dette est solidaire. Il pourra ensuite se retourner contre la Ste ou contre les autres associés.
Contre la Ste : illusoire car société déjà mise en demeure. Mais comme il s’agit d’un débiteur subsidiaire, il demandera l’intégralité du remboursement de la somme versée. (théorique)
En pratique, l’associé se retourne contre les autres associée. Il divise alors ses recours pour demander à chacun des associés sa part dans la dette sociale. La part de chaque associé est en principe prévu par les statuts, en excluant les clauses léonines.
En cas de silence des statuts, cette répartition sera proportionnelle à la participation au capital social.
Compte tenu de la transparence de la Ste à l’égard des tiers et de l’obligation au dettes des associés, les associés, comme la Ste, doivent avoir la qualité de commerçant. (art L221-1 Ccmc) Ils doivent tous être personnellement inscris au RCS et répondre aux différentes obligations qui pèsent sur les commerçant et ne pas être frappé des incompatibilité édictées pour l’acquisition de cette qualité. Si l’associé de la SNC est une personne morale, il devra s’agir d’une Ste Ciale par la forme ou par l’objet. Les associés doivent au minimum être 2
2, Les parts de la SNC
L’engagement indéfinie et solidaire des associés est constaté par des parts sociales. Les parts sociales constatent les droits conférés aux associés en raison de leur participation au capital social et elle constituent des biens susceptibles de convention
2.1, Les droits conférés.
Comme tout associé, l’associé en nom bénéficie de droit politiques et financier.
Les droit politiques se composent d’un droit à la participation aux décisions collectives, ainsi qu’un droit à l’information.
Concernant le droit à l’information : L’associé doit pouvoir demander 2 fois par an la communication des documents sociaux, et il a le droit de poser des questions écrites. Des lors, cette communication permet à l’associé de contrôler la gestion de la Ste, si toutefois l’associé ne participe pas à cette gestion en tant que gérant. Ce contrôle de la gestion peut se réaliser 3 fois par exercice, car en plus de cette demande de communication de document sociaux et de question écrite, l’associé a droit en plus de la communication des comptes sociaux, le rapport de gestion, et l’éventuel rapport du commissaire au compte, pour l’approbation des comptes.
Quant au droit financiers, ils constituent comme pour la Ste civile un droit aux bénéfices dont les associés peuvent décider soit la mise en réserve, soit la distribution des dividendes qui seront distribués selon les modalités précisées par les statuts, et à défaut, cette distribution se fera proportionnellement à la participation au capital.
2.2, Les conventions sur les parts sociales
La société est fondée sur un intuitu personnae particulièrement fort, elle est donc strictement fermée. Ce caractère très fermé de la SNC a des conséquences sur les titres sociaux, et sur leur circulation.
Art L221-13 Ccmc dispose : « Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, elles ne peuvent être cédée qu’avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Il résulte de ce texte que non seulement les titres ne sont pas négociable, mais encore qu’ils ne sont pas librement cessibles.
Les titres ne sont pas négociables : La cession des titres doit être constatée par écrit. On dit que les titres ne sont pas négociables car certaines formalités sont imposées pour rendre la cession opposable. Pour être opposable à la Ste, la cession de part suppose un écrit et relève de l’art 1690 Cciv. Pour simplifier, la cession de part sociale pourra être opposé à la société par un dépôt d’un original au siège social et par la remise d’une attestation de dépôt par le gérant.
D’autres formalités sont nécessaires pour rendre la cession opposable aux tiers : Il faudra en plus que la cession fasse l’objet d’une publicité au RCS
C’est donc une double formalité administrative qui est imposée par la loi pour rendre la cession opposable aux tiers. Peut se retourner contre l’associé, car à défaut de réaliser ces formalités, l’associé cédant restera tenu solidairement du passif, jusqu'à l’accomplissement de l’ensemble de ces formalités. Principe, associés qui cède ses parts est tenu du passif né antérieurement aux formalités de cession. Pour les dettes postérieures : associés cessionnaire, mais il est également tenu du passif antérieur à la cession (protection du créancier).
Intérêt est de prévoir une clause de garantie de passif selon laquelle le cédant s’obligera auprès du cessionnaire à couvrir les dettes apparues tardivement au passif.
Les titres ne sont pas librement cessibles : La cession suppose l’accord unanime des associés. Il ne s’agit pas d’un simple système d’agrément comme dans Ste civil, mais c’est un accord unanime des associés qui est requis (Ste fermée). Si l’associé voulant se retirer n’obtient pas l’accord de s associés, il ne pourra pas se retirer de la Ste. Aucun retrait n’est permis, il ne peut pas exiger le rachat de ses parts par la Ste.
Solution envisagée : Convention de croupier : convention selon laquelle un associé s’engage avec un tiers à partager les bénéfices et les pertes qui résultent de sa qualité d’associé.
Ce caractère fermé est justifié par la responsabilité des associés pour les dettes sociales (illimitée et solidaire)
3, L’assemblée des associés
Dans Les Ste à risque illimité, les associés sont souvent gérants et participent à la gestion de la Ste. Les décisions collectives n’ont donc pas le même objet que dans les Ste a risque limité. Les assemblées d’associés ont plus pour objet de modifier le pacte social (les statut) qu’un réel contrôle de la gestion.
3.1, Les décisions collectives
Ces décisions collectives interviennent dans les hypothèses ou le gérant n’est pas compétent pour conclure un acte. Cet acte est alors voté par une décision collective.
Ex : Contrat qui ne rentre pas dans l’objet social, Modification des statuts, Dissolution amiable de la STE, Approbation des comptes.
Au delà de ces compétences naturelles, les statuts peuvent attribuer des compétences plus étendues à l’assemblée des associés. Toutefois cette clause sera inopposable aux tiers si un gérant ne la respecte pas.
Procédure des décisions : Principe est unanimité, chaque associé ne disposant que d’une voix, sauf disposition statutaire différente (Ex, une part égal une voix) Et les statuts peuvent prévoit que certaines décisions seront prises à la majorité. Les statuts ne peuvent jamais prévoir que la cession de part social sera soumis à un vote à la majorité (unanimité : et disposition impérative). Vaut également pour la révocation du gérant-associé, qui suppose également l’unanimité.
La grande liberté des associés est seulement limitée dans ces deux hypothèses. Puisque les associés sont proches, la réunion effective d’une assemblée n’est pas toujours indispensable pour voter une décision. De cette proximité, il résulte certaines particularités sur la prise de décision, énoncées aux art 221-6 et 221-7 Ccmc.
L’assemblée peut être remplacée par une consultation écrite si les statuts le prévoient, et la pratique admet que la décision peut être prise par un acte signé de tous les associés. Toutefois, la possibilité est toujours ouverte, à un associé, de demander la réunion physique de l’assemblée. En toute hypothèse, il y a au moins une réunion physique : approbation des comptes annuels.
3.2, La transformation de la Ste
Elle suppose une décision collective des associés.
Lorsqu’il y a passage d’une Ste à responsabilité illimitée, à une Ste à responsabilité limitée, les associés en nom resteront tenus des dettes nées antérieurement à la transformation de la Ste, pour protéger les droits des créanciers sociaux.
B, La gérance de la SNC
Les associés sont tenus d’assumer l’entier risque social, ils sont donc souvent directement impliqués dans la gérance de la société. Par principe, la gérance de la SNC est confié aux associés, sauf s’ils prennent le risque conscient de confier cette gérance à un tiers. Les associés bénéficient d’une certaine liberté dans l’organisation de la gérance.
1, Le statut du gérant.

Principe : Libre dans l’organisation de la gérance. Ce statut est déterminé par les assemblées d’associé puisque les conditions de nomination et révocation sont déterminés par les statuts.

1.1, La nomination du gérant

Selon art 221-3 al1 Ccom : « Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associé ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur »
Le principe de ce texte est la co-gérance des associés, se justifiant par leur responsabilité indéfinie et solidaire. Toutefois, les statuts peuvent déroger à ce principe en désignant un ou plusieurs gérant.

Qui peut être gérant ?
Art L221-3 al1 Ccom, peut être un associé (plus prudent) ou un tiers (pas engagé sur son patrimoine personnel.)

Il peut s’agir d’un gérant unique ou de plusieurs gérants. Si les statuts ne prévoient rien, les associé de SNC sont gérant.
Si le gérant n’est pas un associé, le cumul de gérant et salarié est possible à condition que les fonctions de salarié soient effectives et qu’il existe un lien de subordination.
Si le gérant est un associé, le cumul est discuté puisque aucun texte n’interdit ce cumul pour la SNC. Mais la fonction de salarié, et celle d’associé, doivent être distinctes en pratique. Le contrat de travail ne rémunère pas la qualité d’associé.

Comment est il nommé ?

Soit désigné par les statuts ou par un acte ultérieur. Dans le silence, tous les associés sont gérants.
La nomination d’un ou plusieurs gérant doit faire l’objet d’une publication au RCS.

1.2, La révocation du ou des gérants.

Selon Art L221-12 Ccom : « La révocation du gérant dépend de son statut et des conditions de sa nomination »

1ere hypothèse : Le gérant est un associé statutaire :
Sa révocation nécessite une décision unanime des associé puisqu’elle emporte une modification des statuts.
En principe, cette révocation impose la dissolution de la Ste, sauf si une décision des associés est prise en sens contraire. (à l’unanimité) ou si cette continuation avait été prévue dans les statuts.
Position inconfortable : on lui reconnaît un droit de quitter la Ste, et le remboursement de ses parts, en cas de litige, art 1863-4, un tiers évaluateur fixe le prix. C’est la seule hypothèse de retrait d’un associé dans une SNC.

2eme hypothèse : Le gérant est nommé par un acte ultérieur : Associé non statutaire.
Sa révocation selon les conditions fixées dans les status ou par décision unanime des associés.

3eme hypothèse : Le gérant n’est pas un associé :
Sa révocation est faite selon les conditions fixées dans les statuts ou par décision des associés prise à la majorité.
Le gérant peut être révoqué par décision de justice : C’est ce qu’a décidé la jurisprudence dans le silence des textes.
Dans ces hypothèses, le gérant doit être révoqué « pour juste motif » (différent ad nutum)
Ex : Désaccord entre gérant et associés sur la politique sociale à mener.
S’il n’y a pas de justes motifs, la révocation donne lieu à des dommages et intérêts, à moins qu’une clause des statuts prévoie que la révocation est sans juste motif : Il n’y aura pas droit à des dommages et intérêts.
Il y a toujours un droit à des dommages et intérêts pour le gérant si la révocation se déroule dans des circonstances injurieuses ou en violation du principe du contradictoire.

2, Les pouvoirs du gérant

2.1, Les pouvoirs du gérant dans ses rapports avec les associés

Selon Art L221-4 Ccom : « Le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la Ste »
« tout acte de gestion » notion large, vaut pour les actes d’administrations et de disposition à condition qu’ils soient conforme à l’intérêt social.
Détermination des pouvoirs souples : Grande confiance. On admet un droit d’opposition pour tout gérant : Il peut s’opposer aux actes conclu par un autre gérant avec un tiers : Art L221-4 al2 Ccom

Les statuts peuvent prévoir une limitation aux pouvoirs du gérant : S’il dépasse ces limites : engage sa responsabilité à l’égard des autres associés et s’il est révoqué, n’aura pas droit à des dommages et intérêts. (car justes motifs)

2.2, Les pouvoirs du gérant dans ses rapports avec les tiers

Selon art L221-5 Ccom : « Les gérant engagent la société par les actes qui relèvent de l’objet social »
En cas de cogérance, tous les gérants ont le même pouvoir vis à vis des tiers. Si un gérant à fait opposition à un acte, cette opposition est sans effet à l’égard du tiers. L’acte est opposable à la société, sauf en cas de mauvaise foi du tiers.
C’est donc seulement l’objet social qui constitue la seule limite des pouvoirs du gérant car les dispositions statutaires ne sont pas opposables aux tiers. (Même solution que pour société civile) : Volonté de protéger les tiers.
La Ccass rappelle que le gérant non associé n’est pas responsable personnellement quand il conclue un acte au nom de la société. Seule la responsabilité de la société est engagée. (Ch com, 03/04/07)

!! ATTENTION : Si un acte dépasse l’objet social, il peut être opposable à la société à la condition qu’il soit passé avec l’accord unanime des associés. Dès lors que cet acte n’est pas contraire à l’intérêt social : Arrêt 18/03/2003 (Cautionnement conclu alors même que la société n’avait pas pour objet ce type d’acte : On a admis la validité du cautionnement pris à l’unanimité par les associés.)

C, La responsabilité du gérant

Aucun texte spécial : Se réfère au droit commun.

Concernant la responsabilité civile du gérant : Il sera responsable vis à vis des associés, et peut également être responsable à l’égard des tiers, en cas de faute de dépassement de ses fonctions (dépassement de l’objet social)
En cas de cogérance : Chaque gérant est personnellement tenu pour ses fautes personnelles et solidairement en cas de faute commune.

Concernant la responsabilité pénale : Infraction de droit commun
Ex vol ou abus de confiance

C, Le contrôle de la SNC

Les associés ont un pouvoir accru dans la gestion de la société. Il est rarement fait appel aux tiers pour financer la société ; Il n’est donc pas nécessaire en principe de faire appel à un tiers pour contrôles la gestion de la société.
Les associés peuvent toutefois nommer un commis aux comptes : Par une décision collective des associés : Art L221-9 Ccom ou une décision de justice à la demande des associés.

Si la SNC dépasse les seuils légaux : La nomination du commissaire aux comptes est obligatoire.

§3, Dissolution de la SNC

Relève du droit commun des sociétés et de certains cas particuliers de dissolution propre à la SNC. Ces cas sont justifiés par le fort intuitu personnae qui régit le fonctionnement social de la SNC.
Le décès d’un associé est donc une cause de dissolution : Art 221-15 Ccom
On peut prévoir dans les statuts la poursuite de l’activité avec les héritiers, conjoint, ou toute personne (tiers) dès lors que l’agrément est unanime
La poursuite peut avoir lieu simplement avec les associés survivants.

Autres causes de dissolution : Révocation du gérant associé statutaire, sauf si décision unanime ou si les statuts prévoient la continuité de l’activité.

Autre cause : Art L221-16 Ccom : Liquidation judiciaire, mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité prononcée à l’égard d’un associé. Dans ces cas, la société est dissoute sauf si les statuts ou décision unanime des associés prévoient la contribution de l’activité.

Section 2 : La SCS

Régit par Art L222-1 et suiv Ccom et R222-1 et suiv Ccom

Traditionnellement, la SCS est rattachée aux sociétés à responsabilité illimité, pourtant, il s’agit de société hybride. Certains associés sont tenus indéfiniment aux dettes sociales alors que d’autres associés ne seront responsables qu’à hauteur de leurs apports : Dualité d’associé qui caractérise la SCS

Dualité entrepreneur et investisseur est expressément exprimée.
Origine historique : Commerçant n’avaient pas de fond, et faisaient appel aux nobles.
Forme de société rare.
Cette dualité d’associés complexifie le fonctionnement de la société. C’est une société dangereuse car certains de ses associés sont tenus indéfiniment être solidairement aux dettes sociales : Associé en commandité

Associé commanditaire : Responsable à hauteur de leurs apports.

SNC se transforme en SCS, si associé SNC meurt et que l’héritier est mineur.
L222-2 Ccom : « Les dispositions relatives aux SNC sont applicables aux SCS (principe), sauf sous réserve de règles spécifiques. »

Comme la SNC, la SCS est une société fermée, marquée pas un fort intuitu personnae

§1, La constitution de la SCS

En principe, sa constitution est soumise au droit commun des sociétés commerciales. En l’absence de disposition contraire, les associés peuvent être des personnes p=morale ou des personnes physiques
La constitution du capital des SCS donne lieu à l’émission de 2 séries de parts sociales qui vont engager des engagements différents.
Les commandités sont indéfinime,nt et solidairement tenus aux dettes sociales (comme dans SNC) Les commanditaires ne sont responsables qu’à hauteur de leurs apports. Cette distinction est prévue à art L222-1 Ccom.
Les associés commanditaires ne peuvent pas réaliser d’apports en industrie. (alors que commandité oui) car ils sont tenus qu’à hauteur de leurs apports. Dès lors, ces seuls apports constituent le gage des créanciers sociaux d’être payé.
Aucun capital minimum est imposé pour la constitution de la SCS, car comme pour la société civile et la SNC, les associés commandités sont tenus indéfiniment des dettes sociales. Ils offrent leur patrimoine personnel aux créanciers comme garantie.

Certaines mention particulières sont imposées, toujours en raison de la dualité d’associés.
Art L222-4 Ccom impose que les statuts de la société précisent le montant et la valeur des apports, et la part dans ce montant de chaque associé commanditaire et la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
La dénomination sociale peut comporter le nom de certains associés. Jusqu’en 1966, la loi disait que seul le nom des associés commandités pouvait apparaître dans la désignation sociale. Depuis réforme 1966, art L222-3 ne précise pas.
Ces noms ou appellation sera suivie de la forme sociale : Ex : Dupond SCS

§2, L’organisation de la SCS

A, Les associés des SCS

2 au minimum. Un commandité et un commanditaire

1, Le statut des associés

Le statut est déterminé par l’étendue de leur obligation aux dettes et contribution aux pertes.
Le commandité est tenu indéfiniment et solidairement aux dettes, comme dans SNC à la qualité de commerçant.
Le commanditaire n’a pas de qualité de commerçant et est tenu qu’à hauteur de leurs apports : associé dont la responsabilité est limitée.

L’engagement des associés entraine la remise de parts sociales qui ne sont pas négociables et sont cessibles qu’avec l’accord unanime des associés.
C’est ce qui reflète le caractère fermé de la SCS.
Art L222-8 Ccom : la cession des parts sociales de la SCS
Cession des parts des commanditaires :
Statuts peuvent prévoir leur libre céssibilité. Entre associé, ou leur cessibilité à des tiers, sous réserve d’un agrément unanime des commandités et un agrément majoritaire des commanditaires.
Cession des parts des commandités :
Statuts peuvent prévoir leur cessibilité partielle à un commanditaire ou à un tiers (toujours sous réserve d’agrément.

2, L’assemblée des associés

L’organisation de l’assemblée des associés de la SCS doit être prévue par les statuts. Ce sont l’ensemble des associés qui décident des conditions d’organisation.
Art L222-9 Ccom impose une décision unanime pour le changement de nationalité des SCS.
Pour les autres décisions, les statuts peuvent prévoir qu’elles seront votées à l’unanimité des commandités et à la majorité des commanditaires. ( C’est la différence entre les pouvoirs des commandités et des commanditaires.

B, Gérance de la SCS

La gestion est confiée aux commandités car ils sont tenus de la dette sociale.

1, Le statut du gérant

La loi ne prévoit aucune disposition, mais deux indications :
- les associés commanditaires sont interdit de toute immixtion dans la gestion externe de la Sté. (Même sur procuration) Donc le commanditaire ne peut etre le gérant de la SCS. Toutefois si en pratique le commanditaire intervient dans la gestion, il peut être assimilé à un commandité (théorie de l’apparence en vue de protéger les tiers.)
- Pour tout le reste, on renvoie aux statuts. A défaut de précisions statutaires, tous les commandités sont gérants de la SCS.

2, Les pouvoirs du ou des gérants

Aucune règle spéciale prévue pour la SCS, donc se sont les règles de la SNC qui s’appliquent pour déterminer les pouvoirs et responsabilité du gérant. C’est le contrôle de la SCS, contrôle exercé par les commandités qui exercent généralement une co-gérance entre eux. Mais les commanditaires pourront intervenir par un contrôle annuel des comptes et par un droit de communication des documents sociaux ainsi qu’un droit de poser des questions.
Rien n’interdit la nomination facultative d’un commissaire au compte. Cette nomination est obligatoire si la société dépasse les seuils légaux.

§3, Dissolution de la SCS

Règle du droit commun qui s’appliquent, plus les causes spécifiques de la dissolution relative à la SCS.
Cette dissolution de la SCS peut être justifiée par le décès des d’un des associés commandités. Egalement le cas du redressement ou de la liquidation judiciaire d’un des associés commandité art L222-11 Ccom qui précise cette cause de dissolution. Toutefois, les statut pourront prévoir la continuation de la Sté malgré le décès d’un associé commandité, ou en cas de redressement ou liquidation.
Le décès de l’associé commanditaire n’est pas une cause de dissolution de la société (art L222-10 Ccom)
En cas de décès d’un associé commandité, les statuts peuvent prévoir la poursuite de l’activité avec les héritiers à condition que ceux ci ne soient pas mineurs pour avoir la qualité de commerçant. La dualité des associés caractérise les règles qui s’appliquent à la SCS même si elle se rapproche des règles relatives à la SNC. Dans toutes ces formes de sociétés illimité, on retrouve les mêmes caractéristiques :
L’importance de la personnalité des associés et de leur volonté
La faiblesse des dispositions d’OP
L’importance des engagements des associés dans le risque social.

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Je recommanderai à tous ceux qui recherchent un prêt commercial à Le_Meridian, ils m'ont aidé avec un prêt de quatre millions de dollars pour démarrer mon entreprise de courtepointe et c'était rapide.Lors de l'obtention d'un prêt auprès d'eux, il était surprenant de voir à quel point ils étaient faciles à travailler. Ils peuvent financer jusqu'à 500,000,000.00 $ (cinq cent millions de dollars) dans n'importe quelle région du monde tant qu'un retour sur investissement de 1,9% peut être garanti sur les projets. Le processus a été rapide et sécurisé. Ce fut définitivement une expérience positive. Évitez les arnaqueurs ici et contactez Le_Meridian Funding Service sur. lfdsloans@lemeridianfds.com / lfdsloans@outlook.com. WhatsApp ... + 19893943740. si vous cherchez un prêt commercial.